Changement de nom : pas de force probante pour l’analyse marginale des actes d’état civil
Dans un arrêt rendu le 27 février 2015, le Conseil d’État retient que l’analyse marginale de l’acte d’état civil n’a pas la force probante qui s’attache aux énonciations contenues dans l’acte.
Dans cette affaire, par décisions en date du 20 décembre 2010, le Garde des Sceaux a refusé de faire droit aux demandes présentées par les consorts A. afin d’ajouter le nom « de C... » à leur patronyme actuel. Le 19 octobre 2012, le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions ainsi que les décisions implicites rejetant les recours gracieux présentés par les consorts A. Le ministre se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 19 décembre 2013 dans lequel la cour administrative d'appel de Paris avait estimé que « l'analyse marginale » conférait un caractère attributif au nom. L’analyse marginale a pour objet qu’« afin d’établir un acte de naissance, dans la marge de l’acte ou bien précédant le texte de l’acte, une indication est portée, destinée à faciliter le travail de recherche : il s’agit du nom et prénom de l’enfant. Cette indication sera corrigée en étant barrée et remplacée par le nouveau nom de ou prénom chaque fois qu’une mise à jour viendra modifier le nom de famille précédent. Elle n’a pas la valeur authentique du texte de l’acte ni des mentions marginales » (« Analyse marginale », Fiche pratique – Légibase État civil). Le Conseil d’État annule cette décision, au visa de l'article 61 du Code civil, qui énonce la faculté de changement de nom de la personne sous condition d’un intérêt légitime en son 1eralinéa et le but pour lequel ce changement peut être fait en son deuxième alinéa. Le Conseil d’État estime que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit. Il précise que l’analyse marginale, qui indiquait, en marge de l'acte de naissance de la bisaïeule et trisaïeule dont se prévalaient les requérants, le nom « de C. », n'est destinée qu'à faciliter le travail de recherche et d'analyse de l'officier de l'état civil en cas de délivrance de copies ou d'extraits d'acte de l'état civil. Cette décision des juges du Palais Royal fait écho à celle du 23 novembre 2011 (CE, n° 343068), elle-même rendue au visa de l’article 61 du Code civil, dans laquelle il avait été jugé que le relèvement d'un nom, afin d'éviter son extinction, ne saurait s'appliquer à un nom d'usage mais suppose qu'il soit établi que le nom en cause a été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom (ou par un collatéral jusqu'au quatrième degré). Le Conseil d’État fixe ainsi sa jurisprudence en matière de force probante de l’analyse marginale et retient que celle-ci en est dépourvue. Seule la mention de l’acte, le texte de celui-ci et non ses analyses en marge, ont force probante dans l’établissement des filiations. Les analyses marginales ne peuvent servir que d’adjuvants aux officiers d’état civil, lesquels ne sauraient fonder sur celles-ci les demandes de changement de nom. Sources :
- CE, 27 février 2015, n° 375124
- CE, 23 novembre 2011, n° 343068
- C. civ., art. 61
- « Analyse marginale », Fiche pratique – Légibase État civil