Le statut d’un premier mariage doit être examiné avant l’annulation pour bigamie d’un second mariage
La Cour de cassation, dans sa décision n° 17-17530 du 11 avril 2018, a confirmé l’article 189 du Code civil selon lequel « si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement. »
Dans les faits, M. O., de nationalité française, a épousé Mme R, de nationalité malgache, le 1er octobre 2011 à Tananarive (Madagascar).Ce mariage a été transcrit sur les registres français de l’état civil le 15 février 2012. Le couple a été assigné en justice pour annulation de ce mariage pour bigamie car M. R avait épousé Mme M. le 23 février 2008 à Maroantsetra (Madagascar). Or, cette union n’avait pas été dissoute.
Le tribunal de grande instance de Nantes, le 16 janvier 2014 a annulé le mariage de M. O. et Mme R. car le mariage de M. O et Mme M. n’était pas dissous. Or, « on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier »” selon l’article 147 du Code civil.
Lors de l’appel de cette décision, M. O demande à la cour de prononcer un sursis à statuer car il est dans l’attente d’un jugement de ce même tribunal de grande instance visant à annuler son premier mariage. En effet, celui-ci serait dépourvu d’intention matrimoniale et c’est d’ailleurs pour cela que M. O. se serait opposé à sa transcription par le service central d’état civil.
La cour d’appel de Rennes, le 3 octobre 2016, a confirmé le jugement du TGI de Nantes de 2014 et annulé le mariage de M. O. et Mme R. célébré en 2011. La cour a donc rejeté la demande de sursis à statuer de M. O. car l’action en nullité du premier mariage intentée par M.O aurait un caractère aléatoire. En effet, M. O. n’aurait pas donné de nouvelles à son avocat en charge de l’annulation de ce mariage et l’assignation délivrée à Mme M. aurait été retournée par l’huissier de justice avec la mention « adresse vague et inconnue ».
La Cour de cassation a en revanche cassé et annulé cette dernière décision. Elle rappelle dans son arrêt du 11 avril 2018 que la demande en nullité du premier mariage de M. O. devait être préalablement jugée avant de se prononcer sur la validité du second, conformément à l’article 189 du Code civil. La cour d’appel a outrepassé la loi en considérant que l’issue de la procédure engagée par M. O. avait un caractère aléatoire ou incertain.