Pas d’obligation en vue pour les communes de prêter une salle communale aux fins d’obsèques civiles
Être laïque équivaut-il à être privé de cérémonie funéraire ? En effet, si, pour la naissance et le mariage, des cérémonies cadrées et officielles existent, en revanche, il semblerait qu’en ce qui concerne les obsèques, rien n’existe réellement. Le député Jacques Valax s’adresse ainsi au ministre de l’Intérieur pour que soit inscrite dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT) l’obligation pour les communes de mettre à la disposition des familles une salle communale, afin que celles-ci puissent organiser des cérémonies convenables.
Une disposition qui irait dans l’esprit du temps puisque, et c’est le ministre qui l’indique dans sa réponse, les familles endeuillées sollicitent de plus en plus souvent les mairies pour organiser « un moment de recueillement » auprès de leur(s) proche(s) décédé(s).
Selon la réponse du ministre de l’Intérieur, plusieurs dispositions allant dans ce sens existent déjà. En effet, les communes peuvent mettre à la disposition de leurs administrés une salle communale, « dans le cadre d’une occupation temporaire du domaine public » (CG3P, art. L. 2122-2). Toutefois, la commune n’a ni l’obligation d’accéder automatiquement à ces demandes, ni de le faire à titre gratuit, l’article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques indiquant qu’un tel prêt « donne lieu au paiement d’une redevance ». Cependant, le même article indique également que « l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général ». De ce fait, une association de ce type habilitée pour le service extérieur des pompes funèbres (CGCT, art. L. 2223-23) peut se voir accorder l’usage d’une salle communale, et procéder à des obsèques civiles.
Sources :
- Question écrite n° 9938 (Assemblée nationale) – Réponse publiée le 5 février 2013
- CG3P, art. L. 2122-2 et L. 2125-1
- CGCT, art. L. 2223-23