Concernant les mentions marginales tardives, existe-t-il un délai maximum pour pouvoir porter une mention sans en référer au tribunal ?

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Le délai d’apposition des mentions en marge des actes de l’état civil est prévu par l’article 49 du Code civil. L’officier de l’état civil a trois jours pour apposer la mention en marge des actes qu’il détient. Si elle doit être apposée sur un acte détenu par une autre commune, il dispose du même délai pour envoyer l’avis de mention à la mairie compétente.

Par contre, rien ne fait obstacle à la possibilité d’une apposition au-delà de ce délai. Ainsi, la rubrique n° 238 de l’instruction générale relative à l’état civil prévoit que si l’on s’aperçoit tardivement qu’une mention de reconnaissance, mariage ou décès ne figure pas sur les registres, l’apposition peut intervenir à tout moment dès qu’un justificatif est produit et que l’avis de mise à jour est adressé au greffe. Ce justificatif est soit un avis de mention, soit la copie intégrale de l’acte, mariage ou décès, objet de la mention, soit un extrait de cet acte. Par contre, lorsque les mentions manquantes devraient faire référence à des actes de l’état civil étranger, à des décisions judiciaires, à des actes notariés ou à des décisions administratives et que l’on s’aperçoit tardivement qu’elles n’ont pas été apposées, la régularisation ne peut être faite que sur instruction du procureur de la République sauf s’ils figurent déjà sous forme de mentions ou de transcriptions dans un registre d’état civil français (par exemple : divorce prononcé à l’étranger porté en marge de l’acte de mariage mais absent des actes de naissance).À défaut de précision sur ce qui doit être considéré comme « tardif », il est raisonnable de penser qu’au-delà d’un an, il y a retard. Sources :

  • C. civ., art. 49
  • IGREC, n° 238