Les mairies sont de plus en plus sollicitées par des particuliers afin de légaliser leurs signatures sur des certificats de cession de véhicule destinés à une vente à l'étranger. Est-on habilité à le faire ?
La légalisation de signature est prévue par l’article L. 2122-30 du Code général des collectivités territoriales. Elle consiste à authentifier une ou des signatures apposées sur un document. Le maire, ou les fonctionnaires ayant reçu délégation, ne sont compétents que pour les signatures apposées en leur présence et uniquement pour les administrés de la commune qui présenteront une pièce d’identité avec photo et signature. En cas de non-présentation de pièce d’identité, deux témoins justifiant de leur identité attesteront de l’identité du signataire, à moins que le maire ne le connaisse personnellement.
Même si aucun texte officiel ne le prévoit, dans la pratique, certaines restrictions existent lorsque :- le document est irrégulier vis-à-vis des textes qui le réglementent ;- il est susceptible de porter préjudice à des tiers ;- il est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ;- il est signé en blanc seing. Il faut également rappeler que sont hors du champ de la compétence du maire :- la signature des notaires : elle est de la compétence du président du tribunal de grande instance ou du juge d'instance ;- la signature des préfets : elle est de la compétence du ministre de l'Intérieur et lorsque l'acte sur laquelle elle est apposée est destiné à l'étranger, de la compétence du ministre des Affaires étrangères ;- les actes d'état civil dressés en France par les autorités diplomatiques et consulaires étrangères : elle est de la compétence du ministre des Affaires étrangères ;- les expéditions des actes d'état civil dressés en territoire étranger par les autorités locales : elle est de la compétence du consul de France. Pour les documents présentés à l’étranger, la légalisation de signature facilite la preuve de l’authenticité d’un acte ou d’un document, et favorise leur production et leur admission par les autorités étrangères. Sources :
- CGCT, art. L. 2122-30 et R. 2122-8