Lorsque l’ambassade ou le consulat ne délivre pas de certificat de coutume ou qu’il ne contient pas assez de renseignements sur la loi étrangère, les futurs époux doivent-ils le demander auprès d’un notaire ou d’un avocat domiciliés à l’étranger ou d’un avocat international ? En l’absence du certificat, peut-on célébrer le mariage ?
Le certificat de coutume contient l’indication des actes ou des documents d’état civil qui permettent de connaître avec exactitude l’état civil de l’intéressé et notamment l’existence d’une précédente union. Ce certificat reproduit les dispositions de la loi étrangère relatives au mariage. Il appartient alors à l’officier d’état civil d’en déduire la capacité des futurs époux.
Aucune autorité n’est spécialement habilitée à délivrer un tel certificat : celui-ci peut donc émaner d’autorités étrangères (ministères ou consuls étrangers) ou de juristes français ou étrangers (professeurs ou assistants des facultés de droit, avocats inscrits à un barreau, conseillers juridiques des ambassades et consulats, etc.). Si les futurs époux déclarent ne pas pouvoir remettre ce certificat, l’officier de l’état civil ne peut s’assurer de la capacité ou de l’incapacité du futur époux étranger à se marier au regard de son statut personnel. Dès lors que les conditions exigées par la loi françaises sont observées, le mariage peut avoir lieu. Par contre, une note établie par l’officier de l’état civil avertissant les futurs époux que leur mariage peut ne pas être reconnu à l’étranger, voire même annulé en France, sera versée aux pièces annexes Sources :