Y a-t-il lieu de préciser dans l’arrêté portant délégation de fonction d’officier d’état civil, un ordre de priorité dans l’exercice de leur fonction ? Faut-il s’adresser d’abord à l’officier A (agent administratif titulaire qui a reçu délégation), puis à l’officier B si le A est absent et ainsi de suite ?
Le maire et ses adjoints sont de droit officiers de l’état civil conformément à l’article L. 2122-32 du Code général des collectivités territoriales. Le Code civil prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement du maire, ou des adjoints, les fonctions sont déléguées à un ou des conseillers.
Dans la pratique, les fonctionnaires municipaux chargés de l’état civil reçoivent délégation dès le début du mandat ou lorsque l’opportunité se présente dans leur travail.Le maire peut donc déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires municipaux majeurs et titularisés dans un emploi permanent, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier d’état civil (IGREC, n° 6-1). Il peut porter son choix sur le secrétaire de mairie ou sur un ou plusieurs agents spécialisés dans les questions d’état civil.Concernant l’arrêté de délégation, il doit être nominatif, c’est-à-dire énumérer tous les agents désignés par le maire. Dans ce cas, il n’y a pas d’ordre de priorité. Par contre, cet ordre peut éventuellement être mis en place dans le fonctionnement interne du service. Sources :
- IGREC, n° 6-1
- CGCT, art. L. 2122-32