CRPA : quels impacts sur les relations entre le public et les services d’état civil ?

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Un nouveau code a vu le jour en 2015. Il s’agit du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), créé par l’ordonnance n° 2015-1341 et le décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2016, à l’exception de ses dispositions relatives au retrait et à l’abrogation des actes administratifs qui ne seront effectives qu’au 1er juin de la même année. Réunissant des dispositions auparavant contenues dans différents textes et, pour partie, dans la jurisprudence, ce code régit « les échanges entre le public et l’administration, les règles de forme et les conditions d’application des actes administratifs et les modalités d’accès aux documents administratifs ». Le point sur les dispositions du CRPA qui intéressent les services état civil.

S’agissant, en premier lieu, de la possibilité de saisine de l’administration par voie électronique, les articles L. 112-9 et D. 113-2 du CRPA prévoient la possibilité d’utiliser un formulaire en ligne ou un téléservice du site service-public.fr pour certaines démarches administratives. En ce qui concerne les démarches intéressant les services d’état civil, le site service-public.frpropose d’ores et déjà les téléservices et formulaires suivants :- demande d’acte d’état civil pour les actes de naissance, mariage ou décès survenu en France ;- demande d’acte d’état civil pour une naissance, un mariage ou un décès survenu à l’étranger ;- demande d’une copie d’un extrait conservé au répertoire civil ;- demande de rectification d’état civil ;- demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale ;- demande d’une copie d’un extrait conservé au répertoire civil ;- déclaration du décès d’un proche aux organismes de protection sociale auxquels le défunt était affilié ;- déclaration de changement de nom d’usage ;- formulaire de demande de consultation des pièces annexes d’un acte de l’état civil ;- formulaire de déclaration conjointe de choix de nom ;- différents formulaires concernant la protection des personnes : mandat de protection future, demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire d’un majeur... ;- formulaire de déclaration conjointe pour la conclusion d’un Pacs ;- formulaire de déclaration conjointe pour la dissolution d’un Pacs ;- formulaire pour la conclusion d’un Pacs : attestation sur l’honneur de résidence commune ;- formulaire pour la conclusion d’un Pacs : attestation sur l’honneur d’absence de lien de parenté ou d’alliance ;- formulaire pour une convention modificative de pacte civil de solidarité. Ayant vocation à être généralisée à l’ensemble des démarches, cette possibilité a cependant été limitée par différents décrets venus préciser les exceptions à ce droit de saisir l’administration par voie électronique, dont certaines concernent l’état civil et les opérations funéraires (décrets nos 2015-1407 et 2015-1411 du 5 novembre 2015). Sont notamment exclues les procédures suivantes :- délivrance d’un passeport d’urgence individuel ;- délivrance d’un passeport diplomatique ;- obtention d’un certificat de vie pour une personne domiciliée à l’étranger ;- transport du corps ou des cendres d’une personne décédée à l’étranger ;- demandes tendant à l’autorisation de dispense de certaines conditions pour la célébration d’un mariage ;- demandes de changement de nom. Ces exceptions peuvent parfois s’expliquer par les exigences matérielles particulières de certaines de ces démarches, par exemple l’exigence de la présence physique de la personne pour la remise d’un passeport. Une garantie est offerte à l’usager qui, après la transmission électronique de sa demande, reçoit un accusé de réception électronique délivré par le service compétent. Les règles régissant cet accusé figurent aux articles L. 112-11 et suivants du code. Il s’agit d’un point important dans le cadre de la dématérialisation des procédures puisqu’il permet de calculer les délais de réponse de l’administration et donc notamment de déterminer le point de départ du délai du principe du « silence vaut acceptation ». Enfin, un accusé d’enregistrement électronique devra être envoyé à l’usager en cas d’impossibilité de délivrer un accusé de réception de manière instantanée. Face aux difficultés liées à la mise en place d’un tel dispositif par l’administration qui doit parfois faire face à de nombreuses demandes, l’entrée en vigueur de ce dispositif, prévue à partir du 7 novembre 2015 pour l’État, est décalée d’un an pour les collectivités territoriales. Concernant, en deuxième lieu, la simplification dans la production des documents attestant de l’état civil, de la situation familiale ou de la nationalité française, l’article R. 113-5 du code prévoit que « dans les procédures administratives, les personnes justifient, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire l’exige, de leur identité, de leur état civil, de leur situation familiale ou de leur nationalité française par la présentation de l’original ou la production ou l’envoi d’une photocopie lisible du document figurant dans le tableau ci-dessous, en colonne A, qui les dispense de la production des documents figurant dans le même tableau en colonne B ». À titre d’exemple, la présentation de l’original ou la production ou l’envoi d’une photocopie lisible de son passeport en cours de validité, dispense l’administré de la production d’un extrait de son acte de naissance ou de celui de l’un de ses enfants mineurs qui y sont mentionnés. De la même façon, la production d’une carte nationale d’identité ou une copie lisible dispense de produire un certificat de nationalité française ou un extrait de l’acte de naissance du titulaire. Cette simplification dans la fourniture de pièces justificatives concerne donc au premier plan des pièces d’état civil et permet aux citoyens de ne pas avoir à fournir d’extrait d’acte de naissance pour certaines démarches administratives. Cependant, l’article R. 113-9 précise qu’un certain nombre de procédures ne sont pas concernées par cette simplification. Sont ainsi exclues les procédures d’acquisition de la nationalité française, de changement de nom, de délivrance de la carte nationale d’identité, du passeport, du document de circulation pour étranger mineur, du livret de famille, des copies ou extraits d’actes de l’état civil. Ces exceptions, qui concernent l’état des personnes, peuvent s’expliquer par la nécessité d’éviter la fraude en exigeant la production de pièces authentiques. Concernant, en troisième lieu, le principe du silence de l’administration valant acceptation, le code énonce, dans son article L. 231-1, que « le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Cette règle applicable aux administrations d’État et leurs établissements publics depuis le 12 novembre 2014, s’applique également aux collectivités territoriales, leurs établissements publics et aux autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif depuis le 12 novembre 2015. Plusieurs décrets ont cependant été adoptés pour poser des exceptions à ce principe. Ainsi, le décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 précise que « le silence gardé par une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics pendant deux mois vaut décision de rejet » s’agissant de certaines procédures intéressant les opérations funéraires et plus particulièrement :- le dépôt temporaire de corps ;- l’inhumation dans un cimetière ;- la crémation ;- la crémation des restes des corps exhumés à la demande du plus proche parent ;- le placement dans une sépulture, scellement d’un monument funéraire, dépôt d’une urne dans une case de columbarium, dispersion des cendres ;- l’exhumation à la demande du plus proche parent ;- le retrait d’une urne d’un site cinéraire concédé. Ces opérations funéraires font, pour la plupart, l’objet d’autorisations de la part du maire de la commune concernée ou exigent sa présence dans le cadre de sa mission de surveillance des opérations funéraires. C’est pourquoi l’absence de réponse de l’administration ne peut pas être assimilée à une acceptation dans ces cas-là afin d’éviter qu’une nouvelle source de contentieux ne soit créée. Enfin, les articles L. 114-8 et suivants du CRPA redessinent les contours des échanges de données entre administrations. À ce titre, on peut évoquer la plateforme COMEDEC (pour « communication électronique des données d’état civil »), dont les objectifs premiers sont, grâce à un échange direct de données d’état civil entre les mairies, de « simplifier les démarches administratives des usagers, en leur évitant d’avoir à produire leur acte d’état civil » et de « limiter la fraude documentaire » selon le ministre de la Justice. Sources :