Protection des personnes transgenres, une proposition de loi vouée à l’échec
Une petite révolution est-elle annoncée au sein du palais du Luxembourg ? Une proposition de loi, portée par les sénateurs écologistes, vise à faciliter la vie des personnes transsexuelles, tout en faisant évoluer le cadre administratif du changement d’état civil.
L’objectif est de « protéger l’identité de genre », c’est-à-dire de permettre aux personnes atteintes du syndrome de Benjamin et donc qui se sentent appartenir au genre qui n’est pas le leur sexuellement, de bénéficier de la même protection de leurs droits que toutes les autres personnes. Le texte propose à cet égard deux solutions complémentaires.D’une part, reconnaître l’identité de genre comme un des éléments pouvant être la source d’une discrimination, et punir celle-ci aussi sévèrement qu’une atteinte du fait de la sexualité, de l’origine ethnique ou du sexe. D’autre part, abandonner le caractère judiciaire du changement d’identité, dans le but « d'obtenir, dans des délais raisonnables et sans que puisse leur être imposé aucun traitement médical ou chirurgical, la modification de la mention de leur sexe à l'état civil et s'il y a lieu le changement corrélatif de leur prénom. »Quelle procédure serait retenue par le législateur ? Le groupe écologiste propose l’ajout d’un nouvel article au Code civil, selon lequel « le changement de la mention du sexe et, s'il y a lieu, celui du prénom sont autorisés par décret [ou par] silence gardé pendant trois mois par l'autorité administrative sur la demande […], le point de départ de ce délai étant déterminé conformément au troisième alinéa de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » Le régime de l’autorisation est ici assez obscur. S’agira-t-il de la compétence du pouvoir réglementaire général, et donc du Premier ministre, ou plutôt de celle du pouvoir réglementaire spécialisé ? Ce n’est qu’une fois cette précision cruciale apportée que le demandeur, non seulement saura à qui s’adresser, mais surtout pourra bénéficier du silence gardé pendant trois mois.Second problème, le texte ne prévoit de publication que du décret, alors que la décision par silence gardé ne fait l’objet que d’une attestation. Comment une personne s’opposant à ce changement d’identité (en particulier les créanciers de la personne) pourra-t-elle utiliser la voie de recours qui lui est ouverte… si elle ne bénéficie pas d’une information transparente ? Enfin, en passant de la compétence judiciaire à une compétence administrative, le texte souhaite briser une règle d’airain : celle de la compétence du juge judiciaire en matière d’état des personnes. De nature légale et réglementaire (C. org. jud., art. L. 211-4 et R. 211-4), cette règle peut évoluer sous l’influence du législateur. Toutefois, les raisons qui fondent cette distinction éclairent le risque de hiatus entre les ambitions du texte (mieux protéger les personnes transgenres) et les risques de la méthode retenue (choix d’une procédure administrative, les privant de la protection des droits offerte traditionnellement par le juge judiciaire).Outre les interrogations juridiques, les doutes quant à la capacité politique des écologistes de porter ce texte devant le Parlement, du fait de leur minorité et du manque de soutien du groupe socialiste sur cette question, semblent vouer le texte à une disparition prochaine des radars parlementaires. Sources :
- Proposition de loi n° 216 visant à protéger l'identité de genre
- C. org. jud., art. L. 211-4 et R. 211-4