Vers une simplification du changement de la mention du sexe à l’état civil pour les transsexuels ?
Une proposition de loi a été déposée le 29 septembre 2015 à l’Assemblée nationale concernant la modification de la mention du sexe à l’état civil. Cette loi, si elle est adoptée – elle est actuellement renvoyée à la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République – pourrait simplifier la procédure d’inscription du changement de sexe à l’état civil pour les personnes transsexuelles.
Aucun texte n’ayant été adopté en la matière, la procédure de changement de sexe a été fixée par la jurisprudence. En effet, en 1992, la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné l’État français, lui imposant la possibilité de modifier la mention du sexe à l’état civil au nom du droit au respect de la vie privée prévu à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Prenant acte de cette jurisprudence européenne, la Cour de cassation exige, depuis, « la persistance d’un syndrome transsexuel » et « l’irréversibilité de la procédure de changement de sexe au nom de la sécurité juridique et l’indisponibilité de l’état civil ». Ces conditions subordonnent donc le changement de sexe à la réalisation d’expertises médicales qui attestent notamment de la réalisation d’une opération chirurgicale de réassignation sexuelle ou de stérilisation. Puis, suite à une résolution du Conseil de l’Europe, une circulaire du 14 mai 2010 a été adressée aux procureurs de la République afin de ne plus ordonner systématiquement des expertises médicales sauf en cas de doute sérieux quant à la réalité du transsexualisme du requérant. Cependant, le changement de la mention de sexe reste subordonné, selon des arrêts de la Cour de cassation du 7 mars 2012 et du 13 février 2013, à l’établissement du « caractère irréversible de la transformation de son apparence » du requérant. Or, selon l’exposé des motifs de la proposition de loi, « outre que l’existence même de transformations irréversibles est contestée par les médecins auditionnés pour préparer la présente proposition de loi, une telle condition semble incompatible avec la nécessité de protéger la vie privée des personnes durant la période de transition qui dure généralement entre trois et neuf ans ». C’est notamment sur ce même motif que la Haute autorité contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) et la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) se sont basées, en 2008 et 2013, pour recommander la mise en place d’un dispositif réglementaire ou législatif allégé. Il faut également noter que « la France est aujourd’hui isolée sur la scène internationale où la prise en compte de la situation des personnes transsexuelles et transgenres, au regard de la possibilité de modifier leur état civil, va croissante ». Cette tendance s’observe au sein d’organisations internationales comme l’ONU ou le Conseil de l’Europe, par exemple, mais aussi dans certains États où le changement de sexe est de plein droit sur simple demande comme en Argentine ou en Norvège, et, dans d’autres, plus nombreux, où les législations ont supprimé la condition d’irréversibilité (c’est le cas au Mexique et dans plusieurs États des États-Unis). En outre, selon la CNCDH, « la jurisprudence est très fluctuante d’une juridiction à une autre [...]. La situation des personnes transidentitaires se caractérise ainsi par une grande inégalité en fonction des juridictions où sont déposées les requêtes et, partant, par une grande insécurité juridique ». En ce sens, il a pu être recommandé « la saisine directe des officiers d’état civil et l’homologation de leur décision par le juge » mais les auteurs de la proposition n’ont pas retenu ce choix. En effet, il leur est apparu « que le grand nombre et la diversité des officiers d’état civil pouvaient maintenir une disparité d’interprétation sur le territoire et conduire à la poursuite d’un contentieux judiciaire que la présente proposition de loi entend au contraire limiter aux seuls cas de doutes sérieux ». Cette proposition de loi propose donc d’insérer une nouvelle section dans le Code civil, intitulée « De la modification de la mention du sexe à l’état civil » et composée de 5 articles. Le premier énonce dans quelles conditions la modification de la mention du sexe à l’état civil peut être obtenue. Selon celui-ci, « toute personne majeure dont la mention relative à son sexe à l’état civil ne correspond pas à l’expérience intime de son identité et au sexe dans lequel elle est perçue par la société peut en demander la modification ». Ces conditions sont donc au nombre de deux et sont cumulatives. Cette mention ne doit donc pas correspondre, d’une part, « à l’expérience intime de son identité » et, d’autre part, à la perception que la société peut avoir du sexe de l’intéressé. Ainsi, cette disposition « écarte toute obligation de chirurgie de réassignation et tout caractère irréversible de la transformation, mais vise à protéger la vie privée des individus et leurs droits fondamentaux dès lors qu’ils sont perçus comme appartenant au sexe revendiqué ». Le deuxième article décrit la procédure « démédicalisée et partiellement déjudiciarisée » à suivre pour obtenir cette modification. Le requérant doit adresser sa demande au procureur de la République afin de prouver qu’il remplit les conditions exigées à l’article précédent, et pour ce faire a le choix de produire toutes les pièces qu’il juge nécessaire. La production d’un certificat médical est donc possible mais pas obligatoire ; des témoignages ou encore tout document ayant formalisé le changement d’identité peuvent venir à l’appui de cette démonstration. Le procureur peut ensuite « ordonner la modification de la mention du sexe, ou saisir le président du tribunal de grande instance en cas de doute sérieux sur la réalité de la transition sexuelle ». Selon l’exposé des motifs de cet article, « il s’agit donc de “constater” que la mention du sexe ne correspond plus à la perception du sexe du demandeur par la société ». Ainsi le choix est fait, dans cette proposition, de ne pas procéder par une simple déclaration à l’état civil comme cela a pu être recommandé parfois. Selon cette proposition, le fait de choisir de confier la procédure aux procureurs permet d’éviter une trop grande hétérogénéité dans l’appréciation des situations. L’article suivant apporte des précisions quant à la mention en elle-même. La modification est ainsi portée en marge des actes d’état civil. La mention antérieure ne sera pas effacée en raison du principe d’indisponibilité de l’état civil. Cependant, le demandeur peut disposer de documents officiels qui ne font aucune mention du changement de sexe afin de protéger sa vie privée. Ces documents seront prévus par un décret ultérieur selon le quatrième article. Enfin, le dernier article énonce que « la modification de la mention du sexe à l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers, ni sur les filiations établies avant cette modification ». Source :