Quel lieu de transport des corps en cas d’autopsie ?

Par Anaïs Danède

Publié le

Dans une question parlementaire n° 4217, le député du Gard Gilbert Collard sollicite la garde des Sceaux afin de savoir si un corps devant faire l’objet d’une autopsie devait systématiquement être transféré dans un institut médico-légal ou s’il pouvait reposer dans une chambre funéraire.

Le député précise tout d’abord que dans le cadre des réquisitions de police, des corps sont transportés vers l’Institut médico-légal conformément aux marchés publics de transport de corps avant mise en bière conclus entre les cours d’appel et les sociétés de pompes funèbres. Cependant, l’article R. 2223-77 du CGCT prévoit l’admission de corps en chambre funéraire sur réquisition de police ou de gendarmerie lorsque :

  • le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, après qu’un médecin se soit assuré de la réalité et de la cause du décès ;
  • sur autorisation du procureur de la République en cas de suspicion de mort violente.

L’article L. 2223-38 du CGCT dispose quant à lui que « les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l’inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées ».

À la lecture combinée de ces articles, est-il correct d’affirmer que les chambres funéraires ne peuvent accueillir de corps qu’après une autopsie puisque l’article sus-cité n’évoque que l’inhumation ou la crémation et non ladite autopsie ?

De plus, en cas d’origine suspecte de la mort, les corps ne peuvent-ils être admis en chambre funéraire sur demande du procureur de la République qu’après autopsie ou est-ce possible avant ?

Dans sa réponse, la ministre reconnaît que la pratique consiste effectivement à transporter les corps des défunts à l’Institut médico-légal lorsqu’une autopsie est nécessaire. Toutefois, elle rappelle que toute enquête-décès ouverte en raison des circonstances particulières du décès (décès présentant des signes de mort violente ou décès de cause inconnue ou suspecte) ne nécessite pas nécessairement une autopsie. Dans ce cas, les corps peuvent très bien reposer en chambre funéraire.

De plus, et quand bien même une autopsie est ordonnée, l'autorité judiciaire qui a la charge de pourvoir à la conservation du corps dans l’attente de la réalisation de celle-ci peut librement choisir le lieu dans lequel le corps sera transporté et conservé.

En conclusion, le transport du corps d’un défunt dont le décès nécessite une enquête judiciaire peut s’effectuer vers une chambre funéraire, même si une autopsie s’avère nécessaire.