Lors du dépôt d’un dossier de mariage, le maire doit-il obligatoirement informer le procureur de la République du séjour irrégulier d’un futur époux étranger ? Le délai de 15 jours prévu par les rubriques n° 384 et suivantes de l’IGREC s’applique-t-il dans ce cas ?
Jusqu’au 31 décembre 2012, l’officier de l’état civil qui avait connaissance, lors du dépôt d’un dossier de mariage, du séjour irrégulier de l’un des futurs époux sans qu’aucun autre indice puisse laisser présumer un mariage simulé, devait en informer le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure civile.
Selon cet article, en effet : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Le séjour irrégulier était alors considéré comme un délit conformément à l’article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Cette démarche ne constituait qu’une simple information et non un sursis à la célébration du mariage qui lui est prévu par l’article 175-2 du Code civil. Le mariage pouvait donc avoir lieu sans attendre une éventuelle décision du procureur. Depuis le 1er janvier 2013 et l’entrée en vigueur de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées, le délit de séjour irrégulier a été abrogé par le II de l’article 8 de ladite loi.Par conséquent, dès lors que seul le séjour irrégulier est avéré au moment du dépôt du dossier, l’officier de l’état civil n’a plus à en informer le procureur de la République. Par contre, si d’autres indices viennent conforter la suspicion d’un mariage simulé, il saisit le procureur sur le fondement de l’article 175-2 du Code civil. Ce dernier a alors 15 jours pour décider de la suite à donner au dossier. Le mariage ne peut donc pas être célébré durant cette période sauf si le procureur autorise l’officier de l’état civil à le faire. Sources :
- C. civ., art. 175-2
- Loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées