Dans le cadre d'un dossier de mariage, les actes d'état civil doivent être traduits. Cette traduction peut être faite par un traducteur assermenté en France mais peut-elle être réalisée par un traducteur à l'étranger ?
Lorsque l’établissement d’un acte de l’état civil, c’est-à-dire d’un acte authentique, nécessite la production d’actes étrangers, ceux-ci doivent être produits dans leur version originale et accompagnés de leur traduction. C’est notamment le cas dans la constitution d’un dossier de mariage.
La rubrique n° 586-1 de l’instruction générale relative à l’état civil indique de quelle manière cette traduction peut être faite : - soit par un traducteur inscrit sur les listes des experts judiciaires établies par les cours d’appel ou la Cour de cassation ;- soit par un consulat étranger en France (pratique établie sur les usages diplomatiques).
Cette même rubrique précise qu’elle peut également être faite par le consulat de France dans le pays où l’acte a été dressé. Or, le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des Affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de postes consulaires en matière de légalisation d’actes, l’autorité consulaire française n’est plus tenue de procéder, à la demande des usagers, à la traduction d’actes étrangers ou à la certification de traductions effectuées par des tiers.
Dès lors que la traduction établie par un traducteur étranger n’a pas été validée par le consulat de France compétent, elle ne devra pas être acceptée pour le dossier de mariage. Sources :
- IGREC, n° 586-1
- Décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des Affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de postes consulaires en matière de légalisation d’actes