Surnoms et pseudonymes : entre identification et anonymat
À l’ère d’internet, les internautes ont pris l’habitude de s’identifier avec des pseudonymes. De nombreuses personnes sont ainsi reconnues au sein de la communauté numérique grâce à des noms librement choisis. Leur coexistence avec l’état civil peut alors sembler paradoxale puisqu’un pseudonyme permet l’anonymisation de la personne et non son identification. Ainsi, la dénomination d’une personne pour l’état civil ne correspond, par principe, qu’aux seuls nom et prénom(s). D’autres attributs tels que le surnom ou le pseudonyme peuvent venir se greffer dans l’usage et parfois faire leur apparition dans des actes publics ou pièces administratives. Ces attributs n’ont pourtant pas la même valeur que les nom et prénom(s) et répondent à des règles différentes selon qu’ils sont liés à l’identification de la personne (1) ou au contraire à son anonymat (2).
1. L’identification de la personne par le surnom Le surnom est déterminé par l’entourage d’une personne. Celle-ci ne le choisit pas puisqu’il lui est souvent imposé par les tiers. Le surnom s’installe parfois dans l’histoire des familles, jusqu’à donner naissance à des noms de famille. Cependant, la loi du 6 Fructidor an II a interdit l’incorporation, pour l’avenir, des surnoms au nom de famille. Le surnom n’est donc pas transmis par la filiation comme le nom, mais bien reconnu par l’usage qu’il est fait de désigner une personne par ce sobriquet adjoint à son nom de famille.Le nom n’étant pas un élément modifiable à l’envi, quel qu’en soit l’usage fait par des tiers, il ne devrait pas figurer de surnom dans les actes d’état civil, d’autant que cette même loi, toujours en vigueur, prévoit qu’« il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l’acte de naissance ou les surnoms maintenus par l’article 2, ni d’en exprimer d’autres dans les actes et extraits qu’ils délivreront à l’avenir ». A fortiori, le surnom ne devrait donc pas figurer sur une carte d’identité. Pourtant, une jurisprudence ancienne admet que ces sobriquets et surnoms puissent être portés dans les actes, lorsqu’ils permettent de « mieux constater l’identité des personnes dénommées dans ces actes ». Cette indication est par ailleurs reprise dans l’IGREC qui autorise cette information dans les actes si « une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes, notamment dans les petites localités. En pareil cas, le surnom doit être précédé de l’adjectif "dit" » (IGREC, n° 125).Même si cet usage peut paraître rare actuellement car le défaut d’identification par le seul nom de famille semble extrêmement insolite, il s’avère que si cet élément figure dans l’acte de naissance d’une personne, il est alors envisageable de le voir apparaître sur une carte d’identité et d’autres actes publics.Le surnom est ainsi un élément d’identification donné par autrui. Or, il est parfois confondu avec le pseudonyme, notamment lorsqu’une personne jouît d’une grande notoriété sous son nom d’emprunt et que le public lui-même ne la désigne que sous ce nom-là. Pourtant, il ne s’agit pas du même attribut et les conséquences en matière d’état civil sont différentes. 2. L’anonymisation de la personne par le pseudonyme Contrairement au surnom, la personne qui jouit d’un pseudonyme l’a librement choisi. Il s’agit alors d’une appellation fantaisiste, liée ni à un trait de caractère, ni à un lieu ou à un prénom comme cela peut être le cas pour le surnom. En revanche, ce « nom fantaisiste librement choisi pour masquer au public sa véritable identité dans l’exercice d’une activité particulière » ne s’attache pas à l’intégralité de la personne concernée. Il s’agit souvent d’une protection de la vie privée par rapport à un aspect de la personnalité d’une personne. Il peut en effet s’agir d’un pseudonyme pris en temps de guerre, d’un choix lors de l’entrée dans les ordres monastiques et enfin plus fréquemment de la partie d’une vie dédiée à l’art, à l’écriture… voire à sa vie dématérialisée.Par principe, le choix du pseudonyme est libre sous réserve, tout d’abord, de ne pas chercher à modifier son nom de famille en portant en pseudonyme un nom qui n’a pu être dévolu ou conservé (nom de jeune fille de la mère, nom de l’ex-conjoint, etc.). Ensuite, il convient d’éviter de porter préjudice à des tiers en prenant par exemple le nom d’une illustre famille, laissant ainsi à penser que des liens existent réellement ou encore un pseudonyme particulièrement notoire déjà utilisé par un autre artiste. Le pseudonyme visant à assurer à son porteur l’anonymat, il n’a pas à figurer sur les actes d’état civil. En revanche, il peut être porté sur une carte nationale d’identité si sa notoriété est confirmée par un acte de notoriété ou une attestation d’un organisme professionnel. Le préfet n’est cependant pas tenu d’accepter de délivrer un titre comportant cet attribut du nom.La notoriété d’un artiste ou d’un journaliste connu sous un pseudonyme pourrait induire en erreur l’officier d’état civil qui aurait à dresser un acte le concernant. Il faut pourtant savoir s’opposer et orienter les intéressés vers la voie judiciaire pour solliciter le changement de nom. Certains personnages célèbres, tels Patrick Bruel ou Patrick Poivre d’Arvor, ont ainsi bénéficié de cette modification de leur état civil par décret. Sans cette démarche, il est impossible de prendre en compte un pseudonyme dans les actes d’état civil ou les passeports biométriques. La délivrance de ces derniers obéit aux préconisations de l’Organisation de l’aviation civile internationale qui considère que les seules mentions considérées comme obligatoires correspondent à l’état civil du demandeur. Aussi, les surnoms, sobriquets et pseudonymes ne peuvent être inscrits sur le passeport biométrique. La législation allemande vient également de donner une nouvelle dimension au pseudonyme, puisque, contrairement à l’accouchement sous le secret organisé en France, les parturientes sont invitées à laisser sur l’enveloppe qui contient leur identité, le pseudonyme sous lequel elles choisissent d’accoucher. Ce pseudonyme sera associé au prénom de l’enfant et à l’enveloppe afin que l’enfant puisse accéder aux informations contenues dans celle-ci à l’âge de 16 ans. Cet exemple donnera peut-être matière à réflexion à la France dans sa quête d’équilibre entre droit à l’anonymat et droit de l’enfant à avoir accès à ses origines. Sources :
- IGREC, nos 125 et 126
- Question écrite n° 3006 (Sénat) – Réponse publiée le 8 janvier 1982
- Question écrite n° 06703 (Sénat) – Réponse publiée le 6 juin 2013
- Cass. civ. 1re, 23 février 1965, n° 62-13427