PMA des hommes transgenres : une exclusion confirmée par le Conseil constitutionnel
Par une décision n° 459000 du 12 mai 2022, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par l’association Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles concernant les hommes transgenres. Elle porte sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision le 8 juillet dernier.
Le Conseil constitutionnel rappelle, dans un premier temps, les termes de l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique : « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10. Cet accès ne peut faire l'objet d'aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des demandeurs. Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l'insémination artificielle ou au transfert des embryons […] ».
En l’espèce, l’association requérante reproche à ces dispositions de priver de l’accès à l’assistance médicale à la procréation les hommes seuls ou en couple avec un homme, alors même que ceux d’entre eux qui, nés femmes à l’état civil, ont changé la mention de leur sexe, peuvent être en capacité de mener une grossesse. L’association considère que cela institue une différence de traitement injustifiée entre les personnes disposant de capacités gestationnelles selon la mention de leur sexe à l’état civil.
Pour l’association, les dispositions précitées seraient ainsi contraires aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité entre les hommes et les femmes et constitueraient une atteinte à la liberté personnelle et au droit de mener une vie familiale normale, puisque, pour conserver l’accès à l’AMP, un homme transgenre pourrait être contraint à renoncer à modifier la mention de son genre à l’état civil.
La question de constitutionnalité posée au Conseil constitutionnel porte donc sur la formule « tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation » issue de l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique précité.
Par une décision n° 2022-1003 en date du 8 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a, dans un premier temps, considéré que le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devait être écarté. En effet, il ressort de l’article 61-1 de la Constitution que le Conseil constitutionnel a seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit. Il n’a pas un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement.
Le Conseil constitutionnel considère enfin que les dispositions contestées issues de l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique ne méconnaissent ni le droit de mener une vie familiale normale ni la liberté personnelle ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Ces dispositions sont donc déclarées conformes à la Constitution.