Règles régissant l’attribution et le changement du nom de famille
Des règles spécifiques régissent la transmission du nom au sein d’une famille. Lorsqu’il y a un désaccord des parents, il existe une procédure spéciale permettant de transmettre un double nom.
Les enfants mineurs, dont la filiation a été établie de manière différée, peuvent faire l’objet d’une déclaration conjointe de changement de nom. La déclaration conjointe d’adjonction de nom n’est, quant à elle, plus possible.
L’adoption a des conséquences sur l’attribution du nom de famille, car elle implique un changement de nom. Ce dernier diffère si l’adoption est simple ou plénière et si elle est effectuée par le conjoint du parent d’origine ou non.
Dans le cas particulier des enfants dont un seul parent est étranger et ceux d’origine étrangère, des formalités spécifiques peuvent être mises en place même si le principe est celui de l’application de la loi française.
Contenu :
définition ;nom de famille ;« le non-choix vaut choix » ;nom de famille de l’enfant né dans le mariage ou hors mariage ;nom de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation ;forme de la déclaration conjointe de choix de nom à l’occasion de la naissance du premier enfant pouvant en bénéficier ;nom de l’enfant en cas de désaccord des parents ;déclaration conjointe de changement de nom ;déclaration conjointe d’adjonction de nom ;nom de l’enfant adopté par adoption plénière ;nom de l’enfant adopté simple ;nom des enfants de l’adopté ;nom de l’enfant sans filiation connue ;nom des enfants dont un seul des parents est étranger ;nom de l’enfant d’origine étrangère ;nom de l’enfant espagnol ;nom de l’enfant portugais ;nom des enfants d’autres nationalités ;reconnaissance des décisions étrangères de changement de nom ;nom d’usage ;surnom ;pseudonyme ;titres ;dérogations.Références : C. civ., art. 61-3, 61-4, 225-1, 311-21, 311-23, 311-24-2, 342-11, 342-12, 356, 357 ; L. no 2013-404 du 17 mai 2013 ; L. no 2002-304 du 4 mars 2002 ; L. no 93-22 du 8 janv. 1993 ; nouvelle IGREC, no 125, 126, 127-1, 128, 131, nos 231 et s.