Gens du voyage : vers la fin d’un statut juridique particulier ?
« La loi est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse », dispose l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. L’État français devrait se souvenir des principes des Lumières s’il ne veut pas être condamné sur le plan international pour sa gestion administrative des nomades.
Les gens du voyage sont encore aujourd’hui soumis au régime de l’autorisation pour se déplacer, notamment du fait de l’obligation de porter certains documents sur eux. Si le Conseil constitutionnel a interdit le carnet spécial de circulation prévu par l’article 5 de la loi n° 1969-3 du 3 janvier 1969, l’obligation de documents est maintenue sous la forme du livret de circulation établi par l’article 4 de la même loi, lequel doit être visé trimestriellement par les autorités. Les Nations Unies, par une communication rendue en mars dernier, ont condamné l’État français en raison de ce carnet de circulation, car elles avaient été saisies pour des faits antérieurs à la décision de 2012 du Conseil constitutionnel. Si cette condamnation ne devrait pas avoir de conséquences juridiques immédiates (la dernière proposition de loi visant la modification de la loi de 1969 déposée à l’Assemblée nationale le 5 décembre 2013 n’ayant pas encore d’inscription à l’ordre du jour), les associations de représentation et de défense des populations nomades (au premier rang desquels la Fédération nationale des associations solidaires d’action avec les Tsiganes et les Gens du voyage) espèrent profiter de cette décision pour faire avancer les droits des personnes nomades à circuler librement. Au moins la décision du comité des droits de l’Homme de l’ONU permet de mettre en lumière que le régime auquel sont soumis les gens du voyage n’est pas proportionnel à l’impératif d’ordre public. Source :