La Cour de cassation reconnaît la parentalité « d’intention » d’enfants nés par GPA à l'étranger
La gestation pour autrui (GPA) est aujourd'hui strictement prohibée par la loi française. L'article 16-7 du Code civil dispose en effet que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle », l'article 16-9 précisant quant à lui que cette disposition est d'ordre public. Pour autant, la pratique se légalise dans plusieurs pays et certains couples français peuvent ainsi y avoir recours à l'étranger. L'absence de reconnaissance de la pratique en France entraîne alors de nombreuses difficultés pour les parents désireux d’être reconnus en tant que tel légalement.
De cette difficulté juridique découlent des situations souvent fâcheuses pour l'enfant comme pour les parents, ce qui a contraint la CEDH à condamner la France à de multiples reprises. Dans un arrêt du 3 juillet 2015, la Cour de cassation avait assoupli sa jurisprudence en acceptant la transcription du parent biologique sur les registres de l’état civil. Restait cependant le problème du parent dit « d'intention » (comprendre « non biologique »), la Cour considérant toujours la mère biologique comme étant la seule mère de l'enfant. C'est dans ce contexte que la Cour de cassation rendait le 5 juillet une série d’arrêts sur le sujet, très attendus tant par les partisans de la GPA que par ses opposants.
Saisie par plusieurs familles dans des situations différentes, hétérosexuelles et homosexuelles, deux questions étaient posées à la haute juridiction. Un couple peut-il obtenir la transcription à l’état civil français de l’acte de naissance établi à l’étranger alors que la femme qui s’y trouve désignée comme mère n’a pas accouché de l’enfant ? Et le recours à la GPA fait-il obstacle à ce que l’époux du père demande l’adoption simple de l’enfant ?
L'enjeu de la première question était donc de savoir si la Cour de cassation autorisait en cas de GPA la transcription directe de l'acte naissance tel qu'il a été établi à l’étranger. Conformément à ses jurisprudence antérieures, la Cour s'est refusée à reconnaître cette solution, rappelant en effet qu'en droit français l'acte de naissance étranger ne peut être transcrit que s’il est régulier, non falsifié et surtout conforme à la réalité. C'est cette « conformité à la réalité » qui fait obstacle en l'espèce puisque cette dernière implique que l'acte désigne la femme qui accouche comme mère de l'enfant.
Concernant la deuxième question il s'agissait concrètement de déterminer si le parent d'intention pouvait adopter l'enfant de son conjoint. La Cour s'est ici montrée plus ouverte, estimant que la GPA ne saurait constituer un obstacle à une adoption simple, à condition toutefois de réunir les conditions légales habituelles de l'adoption. En revanche l'adoption plénière, qui remplace la filiation biologique, reste donc impossible.
Par cette série d'arrêts la Cour de cassation n'a pas donc pas consenti à reconnaître juridiquement la GPA réalisée à l’étranger, cependant en autorisant l'adoption simple elle permet aux parents d'intention d'obtenir un statut réel vis-à-vis de l'enfant. Pour autant l'adoption simple, révocable, reste un statut précaire et parfois insuffisant pour les parents. Parmi les demandeurs au pourvoi, deux couples aurait déjà fait part de leur intention de porter l'affaire devant la CEDH.
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