La liberté de choix des funérailles : loi de police contre convention bilatérale
Dans un arrêt du 19 septembre 2018 (no 18-20693), la Cour de cassation est venue confirmer une jurisprudence constante dans les situations où le défunt n’exprime pas de volontés écrites. En l’absence d’un écrit, l’existence d’un accord entre la France et le pays de nationalité du défunt ne constitue pas un argument pour faire obstacle à l’application de la loi française, particulièrement quand cette loi est impérative. Quant à l’argument religieux, le juge prend toujours soin d’en vérifier la réalité.
L’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, toujours applicable, précise que « chacun dispose du choix de ses funérailles ».
Si des volontés exprimées (testament olographe, C. civ., art. 970 ou testament déposé auprès d’un notaire) ne sont pas respectées, les auteurs de l’infraction sont passibles des sanctions prévues à l’article 433-21-1 du Code pénal relatif au non-respect des volontés.
La difficulté s’installe quand le défunt n’a pas exprimé ses volontés ou bien, s’il les a exprimées, même verbalement, qu’elles sont contestées par la famille ou contredites par une convention bi latérale…
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