Quels documents spécifiques doit fournir un futur époux étranger pour pouvoir se marier en France ? Quel est le rôle de l’officier de l’état civil en cas de situation irrégulière de l’intéressé ?
La constitution d’un dossier de mariage nécessite pour les futurs époux étrangers la remise de documents spécifiques.
En effet, il n’est pas toujours suffisant qu’ils produisent les seuls documents d’état civil exigés pour un Français. Ces documents ne correspondent pas toujours aux actes de l’état civil français et risquent de manquer leur but.
Aussi, il convient de demander un certificat de coutume, contenant l’indication des actes ou des documents d’état civil qui permettent de connaître avec exactitude l’état civil de l’intéressé et notamment l’existence d’une précédente union. Ce certificat reproduit les dispositions de la loi étrangère relatives au mariage. Il appartient alors à l’officier d’état civil d’en déduire la capacité des futurs époux.
Il pourra également leur être demandé un certificat de capacité matrimoniale ou un certificat de célibat (ou de non-remariage) car peu de pays connaissent le système d’apposition des mentions en marge des actes de naissance.
En ce qui concerne la situation du futur époux étranger au regard des dispositions d’entrée et de séjour en France, le séjour irrégulier ne constitue pas à lui seul un empêchement au mariage, ce qu’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2003-484 du 20 novembre 2003.
Si d’autres éléments portés à la connaissance de l’officier de l’état civil laissent présumer que le mariage pourrait être annulé pour défaut d’intention matrimoniale, il lui appartient, après audition des futurs époux, de saisir le procureur de la République qui, au vu du dossier qui lui aura été remis, prendra la décision de surseoir ou non à la célébration du mariage.
Le procureur a 15 jours à compter de la réception de la saisine pour soit s’opposer au mariage, soit surseoir à sa célébration, soit donner son accord.
Sans réponse du procureur dans les 15 jours, le mariage peut être célébré puisqu’il est considéré que le silence vaut accord.
Par contre, malgré la saisine du procureur, les publications de ban doivent être affichées.
Sources :
- IGREC, n° 543 et s.
- Cons. const., 20 novembre 2003, n° 2003-484 DC
- C. civ., art. 63 et 175-2