La CEDH met le régime français d’interdiction de la GPA au pied du mur
Après avoir condamné la France pour son refus d’établir dans son ordre juridique le lien de parenté entre les parents d’intention et l’enfant né d’une gestation pour autrui (26 juin 2014,Mennesson c/ France et Labassée c/ France, nos 65192/11 et 65941/11), la Cour européenne des droits de l’Homme condamne l’Italie à réparer le dommage né du placement d’un enfant né à l’étranger d’une possible mère porteuse en indemnisant les parents d’intention.
L’affaire en elle-même touche autant à la qualification de gestation pour autrui ou d’adoption qu’aux décisions administratives qui en découlent. Un couple ne pouvant enfanter et ayant épuisé les voies d’adoption décide de recourir à une convention de mère porteuse en Russie, où la pratique est légale. Seule la mère d’intention se rend à Moscou, pour transmettre les gamètes du père d’intention. L’enfant naît, la mère porteuse y renonce et il est inscrit dans l’état civil russe comme enfant des parents d’intention. Les parents d’intention et l’enfant rejoignent l’Italie. Toutefois, la demande de transcription dans l’état civil italien de ce lien de parenté est refusée sur le fondement d’une violation de l’ordre public. Ce refus de transcription pour fraude entraîne une enquête, dont l’instruction conduit à dévoiler qu’aucun parent d’intention n’est parent biologique. En d’autres termes, les gamètes du père d’intention n’ont pas été utilisés : l’enfant n’a aucun lien biologique avec ses parents en droit russe. Pour le protéger, les autorités italiennes retirent l’enfant aux parents d’intention et le placent en foyer en attente d’adoption avec un tuteur pour assurer sa protection. Autorités et juges italiens ont considéré, selon les termes de la CEDH, que d’une part « certes, l’enfant subirait un préjudice du fait de la séparation, mais, vu la courte période passée avec les requérants et son bas âge, l’enfant surmonterait tout ça [sic] » et que d’autre part « vu que les requérants avaient préféré court-circuiter la loi sur l’adoption malgré l’agrément qu’ils avaient obtenu, on pouvait penser que l’enfant résultait d’un désir narcissique du couple ou bien qu’il était destiné à résoudre des problèmes de couple. En conséquence le tribunal doutait de leur réelle capacité affective et éducative. » Les parents d’intention n’ont certes pas épuisé toutes les voies de recours contre cette décision et mais ont valablement saisi la CEDH. Selon la CEDH, « la question est de savoir si l’application faite en l’espèce des dispositions législatives a ménagé un juste équilibre entre l’intérêt public et les intérêts privés en jeu, fondés sur le droit au respect de la vie privée et familiale. Ce faisant, elle doit avoir égard au principe essentiel selon lequel, chaque fois que la situation d’un enfant est en cause, l’intérêt supérieur de celui-ci doit primer ». Tel est le raisonnement qui va diriger sa décision vers une reconnaissance du préjudice des parents et leur indemnisation : tout en reconnaissant que l’accueil de l’enfant par les parents d’intention pendant 6 mois ouvre droit à la protection de la vie familiale (et pas seulement privée), la Cour considère que l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été suffisamment pris en compte par les autorités, que les parents d’intention ont été jugés inaptes à élever les enfants compte tenu de leur fraude alors qu’ils avaient reçu un agrément à adopter, et que l’enfant du fait des mesures de protection, s’est vu privé d’une identité pendant près de 2 ans. En accordant la primauté à l’intérêt de l’enfant et en qualifiant les faits de vie familiale, la CEDH poursuit dans une logique d’affrontement entre la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales d’une part et certains systèmes juridiques d’États signataires d’autre part, la France et l’Italie en premier lieu. Dans ces deux systèmes de droit, l’ordre public prime sur celui-là. La cour d’appel de Paris avait d’ailleurs affirmé, dans l’arrêtMennesson qu’en « présence de cette fraude [NDLR : demander la transcription d’un acte d’état civil cachant une convention de gestation pour autrui], ni l’intérêt supérieur de l’enfant que garantit l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention [...] ne sauraient être utilement invoqués ». Au-delà des faits de l’espèce, ce qui est en cause est le droit appliqué aux actes d’état civil. Les effets conjugués de la légalité de la gestation pour autrui dans certains pays combinée à la libre circulation des personnes ne rend pas le choix de recourir à la gestation pour autrui à l’étranger illégal selon la CEDH. Le seul levier utilisable par les autorités pour interdire la gestation pour autrui est de refuser le lien de parenté, via le refus de transcription qui trouve son fondement dans l’interprétation de l’acte grâce au droit national comme contraire à l’ordre public. La CEDH, malgré la condamnation de l’Italie sur le fondement du respect de la vie privée, accepte qu’elle interprète l’acte d’état civil étranger selon son droit national. Et ainsi qu’elle fasse prévaloir l’ordre public national sur le droit étranger. Mais la condition de proportionnalité entre l’atteinte au droit à la vie privée et familiale et la protection de l’ordre public restreint très clairement l’interdiction de la gestation pour autrui. Or, la solution retenue par la France dans la continuité de la circulaire du 25 janvier 2013 et des arrêts de la CEDH du mois de juin 2014 n’est toujours pas viable à cet égard. Difficile en effet de reconnaître les droits liés à la filiation à l’enfant, mais pas aux parents d’intention. Sources :
- CEDH, 27 janvier 2015, Paradiso et Campanelli c/ Italie, n° 25358/12
- CEDH, 26 juin 2014, Mennesson c/ France, n° 65192/11
- CEDH, 26 juin 2014, Labassée c/ France, n° 65941/11
- Circulaire du 25 janvier 2013 relative à la délivrance des certificats de nationalité française –Convention de mère porteuse – État civil étranger