CE, 15 avr. 1996, Fratoni, no 143448
Aux termes du décret de la convention nationale du 7 décembre 1992 et conformément à la liberté d’aller et venir qui n’est pas limitée au territoire national, l’administration ne peut refuser la délivrance d’un passeport que si les déplacements du requérant à l’étranger sont de « nature à compromettre la sécurité nationale ou la sûreté publique ».
[…]
Considérant que la liberté fondamentale d’aller et de venir n’est pas limitée au territoire national mais comporte également le droit de le quitter ; que ce droit est reconnu par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et confirmé par l’article 2-2 du protocole 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; qu’aux termes de l’article 2-3 de cet accord, le droit d’aller et de venir peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique ; que le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792,…
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