Cons. const., 5 oct. 2012, Régime de circulation des gens du voyage, no 2012-279 QPC
Le Conseil constitutionnel déclare, dans cette décision, l’inconstitutionnalité du carnet de circulation pour les gens du voyage, sur le fondement de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1946.
Par voie de conséquence, la suppression du carnet de circulation entraîne la possibilité pour les personnes itinérantes majeures jouissant de leurs droits civils et politiques, de voter dans la commune où elles l’ont demandé, en même temps que le livret de circulation. La condition d’un rattachement pendant une durée de trois ans précédemment au vote est supprimée.
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée : « Les personnes n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l’Union européenne doivent être munies d’un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives ;
Les personnes qui accompagnent celles mentionnées à l’alinéa précédent, et les préposés de ces dernières doivent, si elles sont âgées de plus de seize ans et n’ont en France ni domicile, ni résidence fixe depuis plus de six mois, être munies d’un livret de circulation identique ;
Les employeurs doivent…
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