La Cour de cassation réserve l’expertise génétique uniquement à l’établissement d’un lien de filiation ou à la preuve d’une identité
Dans cet arrêt du 27 janvier dernier, la Cour de cassation se prononce sur la possibilité de recourir à une expertise génétique lors d’une action ayant pour objet d’obtenir la copie d’un acte d’état civil. Elle interprète alors strictement les dispositions qui s’appliquent à cette procédure et la réserve au cadre défini par l’article 16-11 du Code civil.
En l’espèce, M. Mohamed X..., né aux Comores et demeurant à Colombes, a demandé une copie de son acte de naissance au service central de l’état civil. Cela lui a été refusé car le procureur de la République a déjà autorisé la délivrance de cet acte à une autre personne se réclamant de la même identité, soit M. Mohamed X... demeurant à Marseille. Le premier conteste alors ce refus et assigne ce dernier ainsi que le procureur afin que soit ordonnée la délivrance de la copie de son acte de naissance et, de manière subsidiaire, il demande également une expertise biologique permettant de vérifier ses liens de filiation avec ses parents désignés dans l’acte de naissance. Ces demandes ont été rejetées. En outre, il a été établi que M. Mohamed X... résidant à Marseille a été victime d’une usurpation d’identité de la part de M. Mohamed X... demeurant à Colombes. L’exploitation de l’acte de naissance litigieux est ainsi réservée à ce premier. Au-delà de ce cas d’espèce concernant une usurpation d’identité, la Cour se prononce ici sur la possibilité de recourir à une expertise biologique, notamment génétique, dans le cadre d’une action destinée à obtenir la copie intégrale d’un acte de naissance. En ce sens, elle énonce que « l’action destinée à obtenir la copie intégrale d’un acte de naissance n’est pas une action relative à la filiation, de sorte que l’expertise biologique, qui ne saurait être une expertise génétique, réglementée par l’article 16-11 du Code civil n’est pas de droit ». Cet article 16-11 du Code civil précise en effet que l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques peut être recherchée seulement dans certains cas et notamment qu’ « en matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides ». La Cour de cassation reconnaît que le droit de connaître ses origines participe du droit au respect de la vie privée et familiale et est donc protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv. EDH) comme cela a été jugé par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). Elle ne reconnait cependant pas le caractère systématique de l’utilisation de telles expertises. Elle distingue ici l’action tendant à l’établissement de la filiation et celle qui tend à l’obtention d’une copie d’un acte d’état civil. En effet, si pour la première le recours à l’expertise génétique est ouvert par l’article 16-11 du Code civil, dans le second cas, le recours à une expertise biologique et encore moins génétique ne saurait être permis. La Cour interprète donc de manière stricte le domaine dans lesquelles les expertises génétiques peuvent avoir lieu et cantonne leur recours aux actions relatives à l’établissement de la filiation afin d’éviter le risque d’atteinte à la vie privée que peuvent présenter ces expertises génétiques intrusives. Source :