Mariage pour tous et liberté de conscience de l’officier d’état civil

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C’est une loi qui continue de faire couler beaucoup d’encre. Les textes d’applications de la loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe ont été validés par le Conseil d’État, malgré plusieurs recours d’associations familiales et du maire d’une commune de Seine-Maritime. Dans l’arrêt qui rejette les différents recours, en date du 18 décembre dernier, le Conseil d’État revient notamment sur les notions de liberté de conscience et de neutralité du service public, questionnées par les requérants.

Pour le Conseil d’État, les officiers d’état civil célébrant un mariage entre personnes de même sexe n’a aucune obligation d’« approuver les choix de vie des personnes dont ils célèbrent le mariage et auxquelles ils délivrent des actes d'état civil ». Ce faisant, leur liberté de conscience est donc totalement respectée. L’existence d’une « clause de conscience » n’est pas nécessaire pour garantir la liberté de conscience de l’officier d’état civil. Cette conclusion a pour effet d’effectuer une piqûre de rappel en revenant sur l’un des grands principes de fonctionnement du service public, à savoir la neutralité. Un agent public, quelles que soient ses convictions, doit être à même de proposer un service identique à chaque individu, sans discrimination de race, de sexe, de religion ou d’orientation sexuelle. Ainsi, un officier d’état civil qui refuserait de célébrer le mariage de personnes de même sexe méconnaîtrait ses obligations et risquerait une sanction pénale. Dans cet arrêt, le Conseil d’État en profite également pour rappeler que les préfets n’ont pas vocation à se substituer aux maires pour procéder à la célébration d’un mariage, comme l’indique l’un des textes d’application de la loi dite « mariage pour tous ». Les actes établis par les officiers d’état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République, explique l’arrêt du 18 décembre. « Le pouvoir de substitution conféré au préfet […] ne s'applique que dans la limite des compétences des maires qui s'exercent dans le domaine administratif », et ne s’étend donc pas aux actes d’état civil. Source :