Transfert de l’enregistrement des PACS aux mairies : quelles (éventuelles) conséquences en pratique ?
1. Les nouvelles attributions des officiers d’état civil en cas de transfert L’article 17 du projet de loi, dans sa version initiale, prévoit que l’enregistrement, la modification et la dissolution des PACS soient transférés aux communes. L’étude d’impact, présentée avec le projet de loi, précise que le transfert d’activité s’inscrit dans une logique de cohérence par rapport aux autres missions confiées aux officiers de l’état civil. En effet, les mairies effectuent déjà un travail relatif aux appositions de mentions de PACS et aux célébrations de mariages. Ce dernier point est conforté par une étude comparative faite dans le cadre de ce travail qui indique que de nombreux pays européens ont confié à leurs officiers de l’état civil la charge d’enregistrer les différentes formes d’unions. Ainsi, dans un souci de cohérence et de compétences, les officiers d’état civil se verraient attribuer cette nouvelle mission. Cette question de cohérence explicitée, regardons plus en détails ce que pourrait recouvrir ce transfert de l’enregistrement des PACS. À l’heure actuelle, les greffiers des tribunaux d’instance, et les notaires depuis la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judicaires ou juridiques et de certaines professions réglementées, ont en charge l’enregistrement, la modification et la dissolution des PACS. C’est la circulaire n°2007-03 CIV du 5 février 2007 relative à la présentation de la réforme du pacte civil de solidarité qui précise les modalités de gestion des PACS par les greffiers des tribunaux d’instance. À l’appui de cette circulaire, il est possible d’anticiper les missions qui seront attendues des officiers d’état civil. Tout d’abord, en matière d’enregistrement, la circulaire prévoit que l’enregistrement et la signature du PACS doivent se faire simultanément. Si l’article R. 2122-10 du CGCT (qui reprend les missions que le maire peut déléguer en matière d’état civil) n’est pas modifié, seuls les maires et leurs adjoints pourront signer les conventions. Pour les quelques villes de tailles importantes (qui selon l’étude, concentrent la majorité des enregistrements de PACS, soit plusieurs centaines par an), se pose la question indispensable de la délégation de signature. En son absence, s’il s’avère que seuls les élus sont effectivement habilités à signer les conventions, leur présence lors de l’enregistrement sera rendue indispensable. Dès lors, les enregistrements ne pourront certainement avoir lieu que sur rendez-vous, tout comme le font la plupart des tribunaux d’instance. Viennent ensuite les questions relatives à l’information et à la clause contraire à l’ordre public. Concernant celle de l’information, les usagers vont sans doute être demandeurs de précisions relatives aux différentes formes d’union, aux différents contrats voire aux clauses même contenues dans les contrats.Par ailleurs, la circulaire de 2007 précise que le greffier doit vérifier que la convention ne contient pas de clause contraire à l’ordre public. Aucune précision supplémentaire n’est indiquée quant à la nature de ces clauses. L’officier de l’état civil pourrait alors être sollicité sur des champs qui, à l’heure actuelle, vont au-delà de ses compétences. En plus de l’information relative au droit des contrats, il devra, d’une part, lire attentivement les conventions avant la signature et, d’autre part, déceler les éventuelles clauses contraires à l’ordre public. Outre ces premières réflexions relatives aux missions qui vont incomber aux officiers de l’état civil, se pose également la question des modalités de transfert et des moyens qui seraient à mettre en œuvre pour accueillir cette nouvelle compétence. 2. Des précisions attendues quant aux modalités d’exercice de cette nouvelle compétence Un point qui n’est pas abordé dans le projet de loi « Justice du XXIe siècle », pas des moindres cependant, concerne le transfert des dossiers et des données détenus par les greffes des tribunaux d’instance. En effet, le VI de l’article 54 prévoit que les dispositions de l’article 17 « sont, en outre, applicables aux déclarations de modification et de dissolution des pactes civils de solidarité enregistrés avant la date prévue au premier alinéa du VI du présent article par les greffes des tribunaux d'instance. Ces déclarations sont remises ou adressées à l'officier de l'état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d'instance qui a procédé à l'enregistrement du pacte civil de solidarité. » Il ressort de cet article que la commune du lieu du greffe du tribunal d’instance devra gérer les dossiers des communes du ressort de ce tribunal. En effet, les arrondissements des tribunaux ne sont pas nécessairement le reflet géographique des communes qui les composent. Ainsi, bien que l’enregistrement des PACS doive se faire dans la commune de résidence, dans le cas du transfert des dossiers enregistrés avant la promulgation de la loi, la commune désignée fera le suivi de dossiers qui ne concernent pas uniquement ses administrés. Ce qui paraît être un écueil est accentué par la difficile quantification pour certains tribunaux d’indiquer le volume exact de dossiers qui vont être à transférer. Une dernière question vient s’ajouter à cette remarque, concernant le transfert des données détenues par les greffes des tribunaux. En effet, si l’enregistrement des PACS est aujourd’hui informatisé, le projet reste silencieux sur les modalités de transmission de ces données aux communes. Sources :
- Projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle – Dossier législatif (Assemblée nationale)
- Étude d’impact sur le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle (Sénat)
- Circulaire n° 2007-03 CIV du 5 février 2007 relative à la présentation de la réforme du pacte civil de solidarité
Lire également :
- « Projet de loi "Justice du XXIe siècle" : un nouveau virage pour l’état civil » – La Lettre Légibase État civil n° 59