Pour changer de nom de famille, un intérêt affectif est recevable mais doit être ancré dans l’histoire de l’individu
Le droit à la protection de la vie privée et familiale peut fonder le changement de nom de famille, a de nouveau affirmé la Cour européenne des droits de l’Homme, contre une décision des juges français.
En l’état actuel du droit national, il n’est en effet possible de changer de nom de famille qu’en rapportant la preuve d’un intérêt légitime selon les termes de l’article 61 du Code civil. Or, cet intérêt légitime n’est pas constitué lorsque le demandeur invoque un intérêt affectif à changer de nom. Pour illustrer cette position, les faits de l’espèce parlent d’eux-mêmes : le juge français refuse qu’une personne portant le nom de sa mère, laquelle l’a abandonné, prenne le nom de son père, qui l’a élevé, nom dont il est par ailleurs revêtu dans le pays d’origine de son père, et dont il a également la nationalité.Plus qu’une question purement affective, le requérant souligne que selon le pays où il se trouve et dont il est citoyen (puisqu’ayant la double nationalité), il se nomme différemment. Pour le juge des droits de l’Homme, le refus fondé sur le droit français contrevient à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Pour autant, le raisonnement du juge de Strasbourg n’est pas aussi abrupt qu’il y paraît. En effet, il admet volontiers que changer de nom soit fortement restreint, par « le principe de fixité du nom, élément de sécurité juridique et de stabilité de l’état civil ».En revanche, le nom étant un élément primordial de construction de l’individu, et compte tenu de l’histoire familiale du requérant, le droit découlant de l’article 8 de la convention devait être garanti matériellement, ce que ne permet pas l’application stricte du droit national. Source :