Dans le cadre d'un contrat de mariage, le règlement (UE) 2016/1103 instaure la possibilité de choisir la loi d'un des États dont au moins un des conjoints possède la nationalité. Prochainement est prévu, en notre commune, le mariage de deux personnes de nationalité belge qui ont projeté de conclure un contrat de mariage devant un notaire belge. Ma question est la suivante : dont-on y faire référence dans l'acte de mariage ou bien inscrit-on la formule "classique" ?

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La convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux faite à La Haye le 14 mars 1978 permettait aux époux de désigner, avant le mariage, une des lois suivantes :

la loi d'un État dont l'un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ;la loi de l'État sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ;la loi du premier État sur le territoire duquel l'un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.

Cette convention s'appliquait même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ne sont pas celles d'un État contractant.

 

Il était alors fait référence dans l’acte de mariage à cette désignation sous la forme suivante : « Ils ont déclaré qu’il a été fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, le … à … devant … (prénom, nom et qualité de la personne qui a établi l’acte) ». Le règlement (UE) 2016/1103 du conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes…
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