L'article R. 2213-17 du CGCT prévoit que « la fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, par l'officier d'état civil du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42. » La mairie compétente peut-elle exiger la production d'une copie de l'acte de décès ? Ou la simple présentation du volet du certificat de décès suffit-elle ?

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Quel est le maire compétent ? Dans la première hypothèse, le corps n’est pas transporté hors de la commune sans mise en bière. Le maire du lieu de décès autorise la fermeture du cercueil (un transport de corps ultérieur est possible après mise en bière puisque le lieu d’inhumation peut être différent.) Dans cette hypothèse, c’est le lieu de « décès » qui détermine la compétence du maire pour la délivrance de l’autorisation de la fermeture du cercueil. Le maire de cette commune établit aussi l’acte de décès. Dans la deuxième hypothèse, le corps est transporté hors de la commune sans mise en…
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