Opérations et vacations funéraires
Un certain nombre de formalités liées aux opérations et vacations funéraires doivent être effectuées lors d’un décès. Un officier de police d’État ou le maire assure la surveillance des opérations funéraires, c’est-à-dire de la fermeture et du scellement du cercueil. Le maire, en principe celui de la commune de décès, délivre également diverses autorisations comme celle de fermeture de cercueil (qui peut relever de la responsabilité de l’opérateur funéraire dans certains cas) ou l’autorisation de crémation.
Contenu :
surveillance des opérations funéraires ;autorisation de fermeture de cercueil ;fermeture de cercueil et scellement ;autorisation de crémation ;destination des cendres ;personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;autorisation de transport de corps ou de cendres en direction de l’étranger ;déclaration de transport de corps ;transport de corps sans mise en bière ;départ du corps sans mise en bière ;arrivée du corps sans mise en bière ;transport entre un établissement de santé ou d’hébergement et la chambre mortuaire située hors de l’établissement ;départ du corps après mise en bière ;arrivée d’un corps venant d’une collectivité d’outre-mer, de Nouvelle-Calédonie ou de l’étranger ;vacations ;obligations concernant la surveillance des opérations funéraires ;intervention des établissements de santé dans la réalisation d’opérations funéraires ;droit à sépulture, inhumation dans une commune ;délais d’inhumation et de crémation ;don du corps ;prélèvement pour rechercher des causes de décès ;décès sur la voie publique.Références : CGCT, art. L. 2213-14, L. 2213-23, L. 2213-32, L. 2223-18-3, R. 2213-7 et s., R. 2213-17, R. 2213-22, R. 2213-24, R. 2213-27, R. 2213-39, R. 2213-49, R. 2213-50 ; CSP, art. L. 1232-1, R. 1261-1, R. 1261-14 ; IGREC no 426 ; L. no 2008-1350 du 19 déc. 2008 ; L. no 2015-177 du 16 févr. 2015 ; D. no 2002-1065 du 5 août 2002 ; D. no 2010-917 du 3 août 2010 ; NOR:IOCB0915243C ; NOR:IOCB1012529A ; NOR:ESRS2316622A.