Pas de vacation pour les élus municipaux assurant des opérations de surveillance lors des services funéraires
À l’occasion d’une question posée (il y a plus de quatre ans !) par le député Serge Bardy, le ministre de l’Intérieur vient rappeler la règle de versement des vacations funéraires assurées par les fonctionnaires ou les élus municipaux.
Le député exposait le cas des collectivités territoriales qui ont choisi d’assurer un service mixte des services funéraires, les fonctionnaires assurant leur mission de surveillance la semaine, les élus municipaux prenant le relais le week-end. Les vacations funéraires des fonctionnaires sont perçues par les pompes funèbres qui les reversent ensuite aux vacataires. Selon cette logique, les élus municipaux seraient également concernés par ces vacations, ce qui remettrait en cause le principe même de gratuité des mandats. À l’inverse, si en vertu de ce principe, il était décidé d’exonérer de vacation les« opérations funéraires survenant le week-end », cela aboutirait à rompre l’égalité des citoyens devant la charge publique. Quelle solution retenir ? Le ministre de l’Intérieur s’appuie sur les articles R. 2213-49 et R. 2213-50 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) pour formuler sa réponse : dans les communes situées en zone de police d’État, la surveillance des opérations est assurée par les fonctionnaires de la police nationale et les vacations sont versées par la commune au Trésor public. Dans les autres zones, cette surveillance est assurée par le garde champêtre ou un policier municipal si la commune dispose de ces fonctionnaires. Leur vacation leur est donc versée par le receveur municipal. Si aucun garde champêtre ou policier municipal n’est disponible, soit parce qu’il n’y en a pas, soit parce que la surveillance doit avoir lieu durant le week-end, c’est un élu municipal (le maire ou un adjoint délégué) qui doit l’assurer, et aucune vacation n’est versée par la famille du défunt. Ainsi, aucune rupture du principe de gratuité des mandats ni de celui de l’égalité des citoyens devant la charge publique n’est à observer dans ces conditions. Sources :
- Question n° 7283 (Assemblée nationale) – Réponse publiée le 19 janvier 2016
- CGCT, art. R. 2213-49 et R. 2213-50