La loi simplifie le paiement des obsèques et la surveillance des opérations funéraires et impose le dépôt des devis-types dans les mairies
La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a apporté un allégement dans trois procédures relatives au droit funéraire. Trois évolutions qui s’inscrivent dans des mouvements initiés depuis quelques années et dont La Lettre Légibase État civils’est fait régulièrement l’écho.
La première simplification relative au droit funéraire est apportée par l’article 4 : tout successible en ligne directe justifiant de sa qualité d’héritier peut « obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d’imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt […] des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires […] » mais également « obtenir la clôture des comptes du défunt et des sommes y figurant ».Cet article vient ainsi compléter l’article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier qui indiquait jusqu’à présent que seule la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles (qui n’est pas forcément une héritière du défunt) disposait de la possibilité d’obtenir le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite d’un plafond fixé par un arrêté du 25 octobre 2013 (5 000 euros alors, réévalués annuellement en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation). La possibilité pour l’héritier de clôturer le compte du défunt est ajoutée, à la seule condition néanmoins que la succession ne comporte aucun bien immobilier, et dans la limite d’un plafond qu’un arrêté du ministre de l’Économie doit venir préciser. Sont également précisés les attestations et documents que l’héritier doit produire pour mener à bien ces opérations bancaires. La loi de modernisation et de simplification du droit et des procédures vient également, à l’article 15-II-2, alléger la participation des fonctionnaires de la police nationale à la surveillance des opérations funéraires donnant lieu au versement de vacations (CGCT, art. L. 2213-14). Dorénavant, les fonctionnaires de police n’assistent aux opérations de fermeture et de scellement du cercueil que dans les communes dotées d’un régime de police d’État, dès lors qu’il y a crémation. Ainsi, la surveillance des autres opérations par un fonctionnaire de police (fermeture du cercueil avant le transport du corps vers une autre commune – en l’absence de crémation – et les exhumations réalisées par la commune puis la réinhumation ou la translation du corps) est supprimée. Une suppression qui s’inscrit dans la continuité de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, qui a mis fin au régime de surveillance des exhumations administratives. Enfin, l’article 15-II-3 intègre au CGCT les dispositions relatives aux devis-types de prestations funéraires prévus à l’article 9 du projet de loi, comme nous vous l’avions annoncé dans La Lettre Légibase État civil du mois de juillet 2014 : « Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu'auprès de celles de plus de 5 000 habitants. Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune ». Sources :
- Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures
- CGCT, art. L. 2213-14 et L. 2223-21-1
- « Un arrêté précise le montant maximum pouvant être prélevé sur le compte bancaire d’un défunt pour payer ses funérailles » – La Lettre Légibase État civil n° 39
- « De nouvelles dispositions relatives aux devis types vont être intégrées dans le CGCT » – La Lettre Légibase État civil n° 45