Une nouvelle proposition de loi sur le prélèvement des frais d’obsèques sur le compte bancaire du défunt

Par Emmanuelle Le Bian

Publié le

Des parlementaires ont formulé, le 21 février 2018, une proposition de loi relative à la suppression du plafond du montant des frais d’obsèques à prélever sur le compte bancaire du défunt, ainsi que celle du montant maximum fixé par le ministère de l’Économie pour les actes conservatoires et la clôture des comptes.

Il convient de rappeler au préalable qu’au décès d’une personne, l’établissement teneur du ou des comptes bancaires du défunt bloque l’accès et les paiements relatifs à ces comptes. Un notaire en charge de la succession peut être désigné. Le Code monétaire et financier (art. L. 312-1-4) a également prévu des dispositions permettant à certaines catégories de personnes d’utiliser le compte, pour le paiement d’actes précis, dans la limite d’un montant maximal de 5 000 euros, fixé par le Ministère de l’économie (A., 7 mai 2015).

Les frais d’obsèques

La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régularisation des activités bancaires a organisé le paiement des frais d’obsèques au moyen d’un prélèvement bancaire sur le compte du défunt. Cette possibilité répondait à une demande exprimée de longue date, notamment par les professionnels du funéraire, cette pratique évitant les litiges familiaux et les impayés. Antérieurement, il existait bien un usage, mais une banque était en droit de refuser.

L’article 72 de la loi a complété le Code monétaire et financier par un nouvel article L. 312-1-4 qui dispose que « la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses des dits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie ».

L’arrêté du 7 mai 2015 a fixé à 5 000 euros le montant susceptible d’être prélevé sur le compte bancaire du défunt. Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.

La proposition de loi vise à supprimer de cet article la dernière partie de la phrase relative à « la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’Économie ».

À l’appui de leur proposition, les députés font observer que le coût des obsèques est très variable d’un territoire à un autre, pouvant aller de 1 900 à 7 000 euros, cette somme ne comprenant pas, en règle générale, les frais de marbrerie et l’achat de la concession. La moyenne des prix, sur une base d’obsèques simples, serait de l’ordre de 3 500 euros (baromètre tarifs obsèques). En ce sens, le montant fixé à 5 000 euros par le ministère de l’Économie en 2015 (actualisé chaque année) semble devoir répondre au montant d’obsèques classiques, au-delà d’obsèques simples sans toutefois être dispendieuses.

En supprimant toute référence à une somme qui serait fixée, les députés s’attachent à faciliter les démarches des familles dans le respect de la volonté du défunt, qui peut avoir exprimé un certain nombre de souhaits ayant une forte incidence financière. On prendra l’exemple d’un défunt ayant exprimé la volonté de bénéficier de soins de thanatopraxie en lieu et place d’une simple toilette ou bien encore le coût élevé d’un transport de corps si le défunt est décédé loin de son domicile ou de la sépulture familiale dont il dispose ou bien enfin le dépôt en plusieurs lieux de recueillement pendant les 48 heures de transport du corps sans mise en bière.

Si ces dépenses résultent bien de la volonté du défunt (art. 3 de la loi de 1887 et C. pén., art. 433-21-1), on ne peut négliger l’incidence financière qu’elles entraînent pour la personne ayant pourvu aux funérailles. Par ailleurs, le règlement de la succession ne permet pas toujours d’espérer un remboursement ou une compensation, la personne ayant pourvu aux funérailles n’étant pas forcément héritier du défunt. Ainsi, cette disposition pourrait éviter des conflits de famille.

Dans leur présentation de la proposition de loi, les parlementaires insistent, à juste titre, sur le fait que « ce décloisonnement » (le déplafonnement) ne remet pas en cause l’obligation de présentation de factures ni l’attention qui doit être apportée aux devis et à leur comparaison. Si la présentation de la facture auprès de la banque teneuse du compte reste bien évidemment d’actualité, il est permis de s’interroger sur la réelle possibilité d’être attentif aux devis et à leur comparaison dans cette circonstance, d’autant que l’arrêté du 23 août 2010 instituant les devis types des prestations fournies par les opérateurs funéraires et l’obligation de les déposer en mairie est très peu appliqué.

S’agissant de successibles en ligne directe ayant la qualité d’héritier, il y a peu de risques de dérives. En effet, ce dernier doit produire un acte de notoriété (par devant notaire) ou un certificat d’hérédité (délivré par la mairie qui n’est pas tenue de le fournir) ou une attestation signée de l’ensemble des héritiers (art. L. 312-1-4, 2° s’agissant des pièces exigibles à l’appui de l’attestation).

En revanche, qui va s’assurer que la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, mais qui n’est pas héritière (donc non concernée par l’attestation mentionnée ci-dessus) n’engage pas des dépenses excessives sur le compte courant du défunt (choix du cercueil, commande d’une cérémonie, prestations supplémentaires…), dépenses dont les héritiers découvriraient le montant à l’ouverture de la succession, prémices d’un possible contentieux ?

À cet égard, le principe d’un montant fixé par arrêté du ministre de l’Économie présente indéniablement l’avantage de la simplicité et de la clarté, tant pour les familles que pour l’établissement teneur du compte.

Cette proposition de loi présente également le mérite de poser à nouveau les questions relatives aux écarts considérables de prix des obsèques entre les régions et de mettre en évidence l’absence d’application de l’arrêté du 23 août 2010. À défaut de répondre à ces deux problématiques récurrentes, il serait évidemment plus simple que le ministère de l’Économie prenne en compte le coût actuel des obsèques et rédige un nouvel arrêté pour relever ce seuil.

Les actes conservatoires et la clôture des comptes

Les parlementaires proposent également la suppression du plafond de 5 000 euros dans deux situations concernant les successibles en ligne directe justifiant de leur qualité d’héritier et produisant l’attestation visée à l’article L. 312-1-4, 2° modifié par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures.

Il s’agit d’une part, dans la limite des soldes créditeurs des comptes, d’obtenir de la banque les sommes nécessaires au paiement des actes conservatoires listés à l’article 784 du Code civil (paiement des avis d’imposition, frais de santé, loyers et dettes successorales dont le règlement est urgent, actes destinés à éviter l’aggravation du passif successoral…).

Dans ce contexte, la somme de 5 000 euros, également fixée par l’arrêté du 7 mai 2015 précité, peut apparaître insuffisante pour faire face à ces dépenses urgentes. Sans mettre forcément un terme à l’encadrement du ministère de l’Économie, le relèvement de ce seuil serait sans doute de nature à simplifier les démarches urgentes des familles, quand aucun notaire n’est désigné.

Il s’agit d’autre part, d’obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est inférieur à 5 000 euros (idem, A., 7 mai 2015) et que le défunt ne disposait pas de bien immobilier. Les comptes bancaires bloqués au décès d’une personne ont pour vocation de « protéger » l’héritage à venir, fut-il modeste. Dans ce contexte, le relèvement de ce seuil pourrait susciter des discussions.

Cette proposition de loi sera examinée en Commission des finances avant d’être présentée au vote à l’Assemblée nationale après l’adoption d’éventuels amendements et transmise ensuite au Sénat pour examen et adoption éventuelle.