Cass. 1re civ., 3 juin 2003, no 01-00859
Lorsque le juge français applique une loi étrangère, en l’espèce Sénégalaise, il doit « rechercher et justifier la solution qu’il donne au litige par le droit positif de l’État concerné », notamment en se référant à une consultation d’un avocat en droit sénégalais et à un certificat de coutume qui est valablement délivré par un magistrat étranger, en, l’occurrence, un conseiller à la Cour suprême du Sénégal.
[…]
Mais attendu, que s’il incombe au juge français, qui applique une loi étrangère, de rechercher et de justifier la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif de l’État concerné, l’application qu’il fait de ce droit étranger, quelle qu’en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe, sauf dénaturation, au contrôle de la Cour de cassation ; que l’arrêt attaqué retient, d’abord, que l’article 13, paragraphe 2 de la loi sénégalaise du 16 février 1991 n’a fait jusqu’alors l’objet d’aucune application jurisprudentielle, de sorte que la cour devait en déterminer le sens…
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