Cass. soc., 11 juill. 1989, no 86-10665

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La vie maritale se définit comme une situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s’unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu’un couple constitué d’un homme et d’une femme.

L’article 13 de la loi du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale dispose que la personne qui vit maritalement avec un assuré social et qui se trouve à sa charge effective totale et permanente, a la qualité d’ayant droit de l’assuré pour l’ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité. En se référant dans cet article à la notion de vie maritale, le législateur a par là même entendu limiter les effets de droit, au regard des assurances maladie et maternité, à la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s’unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu’un couple constitué d’un homme et d’une femme.

Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 8e ch., 27 nov. 1985) de lui avoir refusé la qualité d’ayant droit de Mme X, qu’elle sollicitait sur le fondement de l’article 13 de la loi du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale qui dispose que la personne qui vit maritalement avec un assuré social et qui se trouve à sa charge effective totale et permanente, a la qualité d’ayant droit de l’assuré pour l’ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, alors tout d’abord, qu’il est constant qu’elle…
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