Cass. 1re civ., 12 févr. 2014, no 13-13873

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La Cour de cassation précise par cet arrêt, ce qu’il faut entendre de l’obligation d’une communauté de vie tant affective que matérielle et ininterrompue dans le cadre d’une déclaration de nationalité française par un ressortissant étranger marié à un citoyen français.

Le cas d’espèce concernait deux personnes mariées qui, pour des raisons professionnelles, ne vivaient pas ensemble.

Le juge de cassation, refusant le raisonnement du juge du fond, a interprété l’article 21-2 du Code civil comme n’interrompant pas la communauté de vie matérielle et affective ce type de séparation. Cette séparation n’est en effet pas complète car ils ne vivent séparés que « la plupart du temps ».

Si la décision se fonde sans doute sur des faits révélés par l’instruction qui assurent la communauté de vie, elle permet surtout de concilier l’article 21-2 du Code civil avec le principe de liberté de circulation et d’installation.

Vu les articles 21-2, 108 et 215 du Code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X, de nationalité algérienne, s’est mariée le 5 mars 2005 avec M. Y, de nationalité française ; que le 12 juin 2009, Mme X a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil, en sa qualité de conjoint d’un ressortissant français, qui a été rejetée le 3 novembre 2009 au motif que la preuve de la communauté de vie tant matérielle qu’affective des deux époux n’était pas établie, l’épouse travaillant en région parisienne alors que son mari habite dans la…
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