Cass. 1re civ., 12 févr. 2014, no 13-13873
La Cour de cassation précise par cet arrêt, ce qu’il faut entendre de l’obligation d’une communauté de vie tant affective que matérielle et ininterrompue dans le cadre d’une déclaration de nationalité française par un ressortissant étranger marié à un citoyen français.
Le cas d’espèce concernait deux personnes mariées qui, pour des raisons professionnelles, ne vivaient pas ensemble.
Le juge de cassation, refusant le raisonnement du juge du fond, a interprété l’article 21-2 du Code civil comme n’interrompant pas la communauté de vie matérielle et affective ce type de séparation. Cette séparation n’est en effet pas complète car ils ne vivent séparés que « la plupart du temps ».
Si la décision se fonde sans doute sur des faits révélés par l’instruction qui assurent la communauté de vie, elle permet surtout de concilier l’article 21-2 du Code civil avec le principe de liberté de circulation et d’installation.