Communauté de vie ne signifie pas vivre ensemble !
Le mariage et la nationalité sont liés par l’article 21-2 du Code civil, qui dispose que « l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. » Ce délai peut, dans certaines conditions, être porté à cinq ans.
Il ressort de l’article que l’acte de se marier n’est pas la condition principale : il faut vivre comme des personnes mariées en établissant que la communauté de vie existant depuis le mariage est affective et matérielle. La Cour de cassation vient pourtant de donner plus de poids au critère affectif que matériel.En effet, la demande de nationalité française d’une ressortissante algérienne mariée à un Français pendant plus de quatre ans avait vu sa demande être rejetée au motif qu’elle ne vivait pas avec son époux. Pour des raisons professionnelles, celle-ci vivait à Paris, et lui dans la Creuse. Le juge du fond avait confirmé ce rejet. Pour la Cour de cassation en revanche, vivre de manière séparée tout en conservant une communauté de vie matérielle et affective est possible. Il est vrai que par cet arrêt, les conditions du contrôle de la communauté de vie par le parquet seront plus difficiles à contrôler. En revanche, une telle décision renforce la liberté de circulation, liberté fondamentale. Sources :
- Civ. 1re, 12 février 2014, n° 13-13873
- C. civ., art. 21-1 et s.