Cass. 2e civ., 29 avr. 1994, no 92-16814
Les juges apprécient souverainement si les faits reprochés à l’un des époux sont constitutifs, conformément à l’article 242 du Code civil, d’une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Tel n’est pas le cas de l’adultère commis après l’ordonnance autorisant la résidence séparée et au cours d’une procédure de divorce particulièrement longue.
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Toulouse, 12 nov. 1991) d’avoir prononcé le divorce des époux X aux torts de la femme, alors que, selon le moyen, il résulte de l’article 242 du Code civil que l’existence d’une séparation de fait entre deux époux, même imputable à la faute de l’un d’eux, ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité privant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre ; que, par suite, en refusant de prendre en considération le constat d’adultère établi à l’encontre…
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