En cas d’autopsie judiciaire, le délai de 48 heures pour les opérations de transport de corps avant mise en bière ne s’applique pas
L’expertise médico-légale exercée sur un défunt constitue une dérogation évoquée par l’article R. 2213-11 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et rend ainsi ses dispositions inapplicables. Telle est la démonstration à laquelle le ministre de l’Intérieur s’est livré, suite à la question du député Jean-Luc Moudenc qui souhaite voir cet article modifié afin que les familles aient la possibilité d’avoir accès à la dépouille d’un proche avant sa mise en bière s’il a connu une autopsie, « dès lors que [celle-ci] a fait s’écouler le délai de principe de quarante-huit heures à compter du décès ».
En effet, l’article R. 2213-11 du CGCT disposant que « sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d’une personne décédée sont achevées dans le délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès », le député de la Haute-Garonne s’inquiète des conséquences pour les familles concernées : une mise en bière ayant lieu dès la fin de celle-ci empêcherait la famille de pouvoir se recueillir aux côtés du défunt avant sa mise en bière.
Le ministre de l’Intérieur balaie ces hypothèses à l’aide de l’article 230-29 du Code de procédure pénale qui dispose qu’à l’issue d’une autopsie judiciaire, « il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d’avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique ». Cette disposition fait donc entrer l’expertise médico-légale dans la catégorie des dispositions dérogatoires évoquées par l’article R. 2213-11 du CGCT, d’autant plus que les articles suivants (art. R. 2213-8 et R. 2213-8-1) disposent dans leur 2° que le transport avant mise en bière d’une personne décédée dépend de la « détention d’un extrait de certificat de décès prévu à l’article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal ». Et, selon l’article 74 du Code de procédure pénale, une autopsie judiciaire est mise en place quand le décès d’un individu pose précisément un problème médico-légal. De ce fait, les dispositions de l’article R. 2213-11 ne sont pas applicables, et la situation correspond à celles de l’article R. 2213-12 du CGCT : « Lorsque les conditions mentionnées à l'article R. 2213-8 ou R. 2213-8-1 ne sont pas remplies, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 2213-15 à R. 2213-28. »
Sources :
- Question écrite n° 15227 (Assemblée nationale) – Réponse publiée le 2 juillet 2013
- CGCT, art. L. 2223-42, R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-11 et R. 2213-12
- C. pr. pén., art. 74 et 230-29