Frais bancaires : faut-il encadrer la « taxe de la mort » ?
Dans sa réponse, le ministère plaide, quant à lui, pour une plus grande transparence des tarifs et la possibilité de faire jouer la concurrence, tout en reconnaissant que les tarifs bancaires, « hormis les frais prélevés par les banques en cas d’incidents de paiement », ne sont pas réglementés, ce qui laisse la place à d’éventuels compromis, selon lui. Transparence, cela veut dire, entre autres, que les établissements de crédit sont « tenus d’informer leurs clients des conditions générales de banques qu’ils pratiquent pour les opérations qu’ils effectuent (CMF, art. R. 312-1) », ce, par « tous les moyens » : affiches, brochures, sites Internet, courriers. Cela vaut notamment pour les frais de traitement prélevés lors d’une succession. Le ministère rappelle en outre que l’article 72 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires « prévoit que la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires ». Des dispositions similaires contenues dans la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 permettent également à tout successible de ligne directe de bénéficier d’un tel débit s’agissant des actes conservatoires, « sous réserve de justifier de sa qualité d’héritier ». Enfin, dernière précision du ministère : « Les tarifs bancaires réglementés ou non réglementés font l'objet d'un suivi particulier, via les rapports de l'Observatoire des tarifs bancaires. » Sources :
- Question écrite n° 73905 – Réponse publiée le 15 juillet 2015
- CMF, art. R. 312-1
- Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
- Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures