La vie privée, limite infranchissable pour la simplification des procédures de successions
La protection de la vie privée prime sur la praticité des répartitions des successions et le Gouvernement refuse tout changement à cet égard. Les députés Yves Foulon, Éric Straumann et Arlette Grosskost ont demandé à la ministre de la Justice si des pistes de simplification pour l'établissement des dévolutions successorales étaient envisageables. Le seul recours au livret de famille est critiqué par les parlementaires, car pouvant être perdu ou caché.
Pour le ministère de la Justice, une telle réforme n’est pas envisageable. Imposer la communication des lignées descendantes est qualifié de contraire au principe de protection de la vie privée. Sur le plan pratique, des solutions alternatives existent déjà : - la copie intégrale de l'acte de naissance peut être délivrée, en dehors de l'intéressé, aux ascendants, descendants et conjoint et communiquée par la suite au notaire ;- les livrets de famille liés aux différentes unions – mariages et PACS – que le défunt a pu contracter, peuvent être révélées par son acte de naissance ;- le recours à un généalogiste est possible ;- surtout, les héritiers ont le devoir de révéler d’autres co-héritiers. Le ministère de la Justice rappelle au passage que ne pas révéler ses co-héritiers conduit à engager la responsabilité civile au titre du recel successoral. Délit civil, la qualification de recel impose la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral (révélés par la non-divulgation de l’identité des co-héritiers connus) en plus de l’élément légal tiré de l’article 778 du Code civil. Se rendre responsable de ce délit conduit à accepter la succession, serait-elle déficitaire, l’abandon de toute prétention sur les parts recelées, et la restitution des fruits, revenus produits ainsi que le rapport ou la réduction auquel aurait donné droit la donation recelée. Commettre un délit civil constituant une faute, rien n’empêche par ailleurs les héritiers dissimulés de rechercher la responsabilité du receleur sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.Une telle sanction peut être rappelée par les notaires aux héritiers, ou par les agents d’état civil interrogés par des notaires, pour provoquer la désignation de co-héritiers. Sources :
- Question écrite n° 39378 (Assemblée nationale) – Réponse publiée le 18 février 2014
- Question écrite n° 40549 (Assemblée nationale) – Réponse publiée le 18 février 2014
- Question écrite n° 41500 (Assemblée nationale) – Réponse publiée le 18 février 2014
- C. civ., art. 778 et 1382