L’adjonction d’un nom de famille ne peut faire l’objet que d’une demande de changement de nom
En France, le nom de famille composé du nom du père et de celui de la mère est seulement attribué en cas de déclaration conjointe effectuée par les parents ou de désaccord entre eux signalé à l’officier d’état civil. Cette double attribution est la règle dans certains pays tels que le Mexique ou l’Espagne. En effet, lors de la déclaration à l’état civil mexicain d’un enfant né dans ce pays, le nom de chacun de ses parents lui est attribué.
En l’espèce, un enfant est né au Mexique d’un père espagnol et d’une mère française. Celui-ci a demandé la transcription de son acte de naissance étranger sur les registres de l’état civil français. Or, lors de cette retranscription, l’officier d’état civil a mis entre parenthèses le nom de la mère. L’intéressé demande alors une rectification de l’acte en considérant qu’il y a eu une erreur lors de la retranscription. Le procureur refuse et le tribunal de grande instance (TGI) est alors saisi. Ce dernier fait alors droit à la demande en soulignant que l’officier d’état civil n’a pas commis d’erreur mais le changement de nom est autorisé. En ce sens, il est ainsi souligné que le principe de non-discrimination et de libre circulation des ressortissants européens justifient qu’un ressortissant dispose d’un même nom de famille sur les actes d’état civil de chacun des États membres dont il est ressortissant. Ceci a fait l’objet d’une question préjudicielle posée à la Cour de justice des communautés européennes (CJCE, 14 oct. 2008,Grunkin et Paul, aff. C-353/06), qui a énoncé que la réglementation européenne s’oppose à ce que les autorités d’un État membre refusent de reconnaître à un ressortissant de l’Union européenne le nom de famille qui apparaît sur les actes de son État d’origine même si celles-ci le font en application du droit national. Ce raisonnement réitéré par la cour d’appel a cependant été censuré par la Cour de cassation. En effet, selon celle-ci, la demande d’adjonction de nom doit être qualifiée de changement de nom et ne peut faire l’objet d’une simple procédure de rectification. C’est donc la procédure de changement de nom qui doit être mise en œuvre à la place de la demande initiale de rectification de l’acte de naissance. En ce sens, on peut enfin relever que des certificats de coutume peuvent être délivrés par les ambassades, notamment mexicaines. Ceux-ci permettent que les autorités étrangères enregistrent les enfants sous leurs deux noms de famille sans que ceux-ci soient considérés comme des noms composés. Source :