Légalisation d’actes publics étrangers, les commisérations des Comores
Le respect du principe de légalisation d’un acte public étranger doit obéir à un formalisme précis, comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt de sa première chambre civile le 3 décembre 2014.
Selon le Vocabulaire juridique de Cornu, la légalisation est « une opération par laquelle un agent public compétent atteste la véracité de la signature apposée sur un acte public ou privé et la qualité en laquelle le signataire a agi, ainsi que le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu afin que celui-ci puisse faire foi partout où il sera reproduit ». Dans cette affaire, une personne née aux Comores interjette appel de la décision de refus d’établir sa filiation française sur la foi d’un acte légalisé par l’ambassade de France aux Comores. La coutume internationale, sauf convention contraire, impose une obligation de légalisation des actes de l’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France. Dès lors, en l’absence de convention internationale, comme tel était le cas en l’espèce, l’économie de cette procédure ne peut être faite. En l’espèce, la Cour de cassation maintient une jurisprudence constante depuis 2006 et confirmée en 2009, qui impose que le consul de France légalise des actes d’état civil établis à l’étranger. Cela vient conforter la position de la cour d’appel qui, dans cette affaire, avait rejeté la demande de la requérante au motif que « les actes comoriens produits pour établir la filiation, à savoir un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le cadi de Moroni (juge aux prérogatives judiciaires, civiles et religieuses) et un acte de naissance, mentionnaient seulement la légalisation des signatures de l’auteur de l’acte par le chef de la chancellerie des Comores ainsi que la légalisation ultérieure de la signature de celui-ci à Paris par le conseiller chargé des affaires consulaires de cet État ». Par conséquent, la « surlégalisation » de ce dernier ne peut tenir lieu de légalisation. Seuls, en l’absence de convention particulière, l'autorité consulaire française en poste dans le pays où l'acte a été établi, ou le consul de France où les actes ont été établis, soit enfin en France par un consul étranger sur la base d'actes d'état civil conservés par lui, sont des autorités ayant la compétence pour réaliser la légalisation d’un acte public étranger. Source :