Un terrain qui accueillait un site cinéraire peut se voir affecté à d’autres utilisations
Quels usages un maire peut-il faire d’un terrain après que le site cinéraire qu’il accueillait a été transféré à un autre endroit (translation dans un autre cimetière, ou au sein du même) ? Telle est la question que pose Jean-Pierre Sueur dans une question écrite, à laquelle le ministre de l’Intérieur a répondu le 2 avril 2015.
Cette question vient s’inscrire dans la lignée d’une précédente interrogation du sénateur Sueur au sujet de la translation de sites cinéraires : faut-il appliquer par analogie aux sites cinéraires les dispositions des articles L. 2223-6 à L. 2223-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) s’appliquant aux cimetières, selon lesquelles il est interdit de faire usage d’un cimetière fermé pendant une durée de 5 ans, tandis que l’aliénation du terrain n’est possible que 10 ans après la dernière inhumation ? Le ministre de l’Intérieur avait répondu qu’en l’absence de renvoi aux sites cinéraires dans ces articles, ils sont inapplicables à ces derniers. La seule disposition qui leur est applicable est celle de l’article R. 2223-23-1 du CGCT, qui énonce qu’« en cas de translation du site cinéraire, les titulaires des emplacements sont en droit d'obtenir, dans le nouveau site cinéraire, un emplacement répondant à des caractéristiques identiques ». De ce fait, la commune est libre de déterminer les modalités de transfert de son site cinéraire dans un autre cimetière, ou au sein du même, tant qu’il n’y a pas d’atteinte à l’ordre public et que les « restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, [sont] traités avec respect, dignité et décence » (C. civ., art. 16-1-1). Si cette réponse a résolu le problème de la translation, elle ne répondait toutefois pas à la question de l’affectation du terrain qui accueillait le site cinéraire. Hormis l’article R. 2223-23-1 du CGCT précité, qui concerne le terrain sur lequel le site cinéraire est transféré, il n’existe pas de disposition spécifique visant l’« ancien » terrain. De ce fait, selon les termes du ministre, « en vertu de son pouvoir de police des funérailles et des lieux de sépulture, il appartient au maire de décider des conditions dans lesquelles [le] changement d'affectation et [l’]aliénation [du terrain] peuvent avoir lieu » (CGCT, art. L. 2213-8 et L. 2213-9). Les communes sont donc libres de décider de l’affectation du terrain ou de sa vente, au terme du délai légal, comme bon lui semble. Sources :
- Question écrite n° 12278 (Sénat) – Réponse publiée le 2 avril 2015
- Question écrite n° 03716 (Sénat) – Réponse publiée le 18 avril 2013
- CGCT, art. L. 2213-8, L. 2213-9, L. 2223-6 à L. 2223-8 et R. 2223-23-1