Le régime juridique de la translation d’un cimetière et d’un site cinéraire

Mis à jour le , Vérifié le

Lorsque le cimetière est saturé ou pour des raisons d’hygiène ou de sécurité tenant à la précarité des murs de soutien du cimetière, il peut faire l’objet d’une translation, c’est-à-dire être désaffecté. L’ensemble des sépultures est alors transféré dans une nouvelle nécropole. La délibération de la commune relative à la translation du cimetière peut prévoir que le transfert des concessions se fera sur demande des bénéficiaires des concessions existantes dans l’ancien cimetière. Le régime de la translation a été simplifié en 2005 par la reconnaissance au conseil municipal de la compétence de principe en matière de translation de cimetière. La translation d’un cimetière confessionnel est interdite.

Contenu :

  • objectif commun au cimetière et au site cinéraire ;
  • modification réglementaire du régime de la translation en 2000 ;
  • simplification du régime juridique de la translation par l’ordonnance no 2005-855 du 28 juillet 2005 ;
  • normes juridiques applicables ;
  • cimetière confessionnel.

Références : CGCT, art. L. 2223-1, L. 2223-5 à L. 2223-8, L. 2321-2, R. 2213-11 à R. 2213-23, R 2223-6, R. 2223-10, R. 2223-23-1.

Objectif commun au cimetière et au site cinéraire. Lorsque le cimetière est saturé ou que des raisons d’hygiène ou de sécurité tenant à la précarité des murs de soutien du cimetière rendent une telle opération nécessaire, il peut faire l’objet d’une translation, c’est-à-dire être désaffecté.L’ensemble des sépultures est alors transféré dans une nouvelle nécropole. Toutefois, en application de l’article L. 2223-6 du CGCT, les « inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au…
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