La procédure de translation d’un cimetière et d’un site cinéraire
Le conseil municipal est l’autorité compétente pour apprécier l’opportunité de la translation d’un cimetière, la création d’une nouvelle nécropole ainsi que l’avenir de l’ancien cimetière. Dès que les nouveaux emplacements sont prêts à recevoir les inhumations, l’ancien cimetière est fermé, c’est-à-dire qu’il est interdit à toute inhumation, sauf s’il reste des places dans une concession, dans le délai toutefois de cinq ans après la dernière inhumation.
S’il y a déclaration d’utilité publique, les concessionnaires, propriétaires de caveaux non entièrement complets, doivent, comme tous les autres concessionnaires, se soumettre à la même règle d’interdiction de toute inhumation. À l’inverse, sans une telle déclaration, les inhumations dans les caveaux peuvent continuer. La déclaration d’utilité publique est donc le seul moyen d’obtenir la désaffectation effective d’un cimetière.
La municipalité peut choisir de maintenir le cimetière ne servant plus aux inhumations en l’état. Le cimetière désaffecté cesse alors d’appartenir au domaine public de la commune pour entrer dans son domaine privé. Il peut être aliéné seulement dix ans après la dernière inhumation. Dans certaines conditions, l’affermage du cimetière est possible.
Contenu :
- opportunité d’une translation et information des conseillers municipaux ;
- fermeture de l’ancien cimetière : interdiction d’inhumer sauf exception ;
- dérogation pour les concessionnaires, en l’absence de déclaration d’utilité publique ;
- intervention du maire ;
- intérêt de la déclaration d’utilité publique ;
- maintien en l’état du cimetière « fermé » ;
- cimetière désaffecté : retour au domaine privé ;
- affermage du cimetière ;
- aliénation du cimetière désaffecté.
Références : CGCT, art. L. 2213-8, L. 2223-6, L. 2223-7, L. 2223-8.