Depuis plusieurs mois, un couple vient nous demander des listes conséquentes d’actes de moins de 75 ans (environ une trentaine d’actes par semaine). Ne pouvant justifier de leur lien avec les actes des intéressés, nous leur fournissons des extraits sans filiation mais toujours avec bien sûr les mentions marginales.
Pouvons-nous nous opposer à leurs demandes, sachant qu’il s’agit visiblement uniquement de curiosité de la part de ce couple ? Devons-nous en informer les services du Procureur de la République ?
Les modalités de délivrance des actes de l’état civil sont prévues par le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil. Les actes de moins de 75 ans délivrables à tout requérant sont les extraits sans filiation de naissance et de mariage, les actes de décès étant, quant à eux, délivrables à tous dès leur établissement. Ces extraits sans filiations comportent un minimum d’informations d’état civil ainsi que certaines mentions marginales. Les mentions les plus fréquentes sont les suivantes : - mariage : en cas de pluralité d’unions, seul le dernier mariage (et éventuellement le divorce qui l’accompagne) apparaîtra sur l’extrait, sauf demande expresse du requérant (dans ce cas, toutes les mentions de mariage et de divorce contenues dans l’acte original apparaîtront sur l’extrait) ;- divorce ;- PACS : son enregistrement (par le tribunal d’instance ou par le notaire) et sa dissolution le cas échéant. Aucune directive claire n’ayant été donnée, il ne semble pas nécessaire de faire apparaître sur l’extrait la dernière mention de PACS et sa dissolution en plus de la dernière mention de mariage (et de l’éventuel divorce) ;- répertoire civil : toutes les mentions relatives au répertoire civil doivent apparaître sur l’extrait, sauf celles relatives à une radiation. Dans ce cas, ni la mention de radiation ni celle du répertoire civil radié ne doivent apparaître sur l’extrait. Concernant les demandes d’actes de moins de 75 ans fréquentes et en nombre faites par certaines personnes, rien n’interdit l’officier de l’état civil de saisir le procureur de la République pour connaître son avis sur cette pratique, sachant que les textes actuels ne l’interdisent pas, dès lors que seuls des extraits sans filiation sont délivrables à ces personnes. Celles-ci n’ont pas à justifier des motifs de leurs demandes. Sources :
- Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil
- IGREC, n° 200