Nos élus nous adressent et soutiennent des mariages dont aucun des futurs mariés, ni l’un de leurs parents, ne sont domiciliés ni ne résident sur notre commune. Ces derniers fournissent comme justificatifs de domicile, ceux d’une tante ou un ami par exemple. Que peut faire l’agent d’état civil dans ce cas de figure ?
Le maire et ses adjoints sont de droit officiers de l’état civil conformément à l’article L. 2122-32 du Code général des collectivités territoriales. Ils exercent cette fonction sous le contrôle et la surveillance du parquet territorialement compétent. Le procureur de la République constitue donc l’autorité supérieure en matière d’état civil.
Le rôle du procureur est de s’assurer du bon fonctionnement du service état civil et de l’application par le maire des directives données par le Code civil et les différents textes qui régissent l’état civil. En matière du mariage, le Code civil est clair quant aux conditions à remplir pour pouvoir se marier dans une commune. L’article 74 du Code civil indique que « le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi. » Par le terme parents, il faut entendre les pères et mères des futurs époux à l’exclusion des autres membres de la famille, comme le précise la circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Dès lors, le maire ne peut accepter le mariage de personnes ne répondant pas aux conditions prévues par les textes. En effet, tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public (C. civ., art. 191). Cependant, l’incompétence territoriale n’entraîne pas d’office l’annulation du mariage sauf en cas de fraude, notamment en présence d'une volonté de rendre le mariage clandestin. Il appartient à l’officier de l’état civil d’appliquer très strictement la condition de domicile ou de résidence comme l’indique le ministère de la justice. Les agents de l’état civil délégués se doivent de rappeler à leur maire les règles en vigueur qui annulent la portée de la rubrique 392 de l’instruction générale relative à l’état civil qui permettait à l’officier de l’état civil de marier dans sa commune toute personne y ayant des intérêts professionnels, financiers ou affectifs. Sources :
- CGCT, art. L 2122-32
- C. civ., art. 74, 191
- IGREC, n° 392
- Circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe