L’exercice de l’autorité parentale face à la réforme législative en cours
1. La réaffirmation du principe d’exercice conjoint de l’autorité parentale L’article 372 du Code civil ne sera pas modifié sur le fond (loi du 4 mars 2002). En effet, les règles resteront les mêmes : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale » sauf à ce que la filiation soit établie à l’égard du second parent plus d’un an après la naissance de l’enfant ou judiciairement déclarée ; dans ces deux situations d’exception, le premier parent exerce alors seul l’autorité parentale. La proposition de loi entend compléter le premier alinéa de l’article 372 : « Ils [les parents] s’informent réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant et prennent ensemble les décisions qui le concernent ». On comprend par là qu’il s’agit plus d’appuyer le principe actuel d’exercice conjoint que de bouleverser la situation existante. L’hypothèse induite par l’ajout de cette phrase – et notamment l’obligation de s’informer réciproquement – est bien celle, a priori, où les parents ne formeraient déjà plus un couple. Le législateur entend donc renforcer les liens entre chaque parent et la vie quotidienne de l’enfant avec cette obligation d’information réciproque mais il précise également qu’exercer en commun l’autorité parentale consiste à prendre à deux les décisions intéressant l’enfant. Cette volonté est à mettre en parallèle avec l’article 373-2 du Code civil qui n’est volontairement pas impacté par la proposition de loi et qui pose donc toujours en principe que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ». De façon plus générale, il faut noter que la proposition de loi, davantage centrée sur l'intérêt de l'enfant, regroupe l’ensemble des dispositions relatives à l’autorité parentale dans un même chapitre du Code civil, au lieu de figurer, comme actuellement, en partie dans la section relative aux conséquences du divorce pour les enfants. Elles ont donc vocation à s’appliquer sans distinction aucune, que les parents soient mariés, pacsés, concubins, séparés ou divorcés. Mais si le législateur envisage donc de réaffirmer ce principe d’autorité parentale conjointe, il entend également lui donner un contenu plus concret et apporter quelques précisions, notamment en direction des parents séparés. 2. Les aspects pratiques de la proposition de loi Aujourd’hui, l’article 372-2 du Code civil dispose qu’ «à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait un acte usuel de l’autorité parentale ». Mais la définition d’acte usuel n’a jamais été donnée par la loi. C’est la jurisprudence qui, au fil des années, a pu dégager quelques domaines relevant de l’acte usuel par opposition aux actes importants qui, eux, requièrent l’accord exprès des deux parents. Ce sont donc les juridictions qui, par exemple et de façon constante, ont estimé que les démarches relatives à des demandes de cartes nationales d’identité ou de passeports relevaient de l’acte usuel d’autorité parentale, contrairement à l’ajout d’un nom d’usage pour l’enfant sur son titre d’identité, considéré comme un acte important depuis une décision de la Cour de cassation du 3 mars 2009. Le texte en discussion, sans changer l’article 372-2, prévoit que « tout acte de l’autorité parentale […] usuel ou important, requiert l’accord de chacun des parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale. L’accord n’est pas présumé pour les actes importants ». Il est donc clairement établi qu’il existe une présomption d’accord pour les actes usuels, laissant aux familles une plus grande liberté d’action pour les démarches quotidiennes. En outre, pour la première fois, il donne une définition de l’acte important : il s’agirait ainsi de « l’acte qui rompt avec le passé et engage l’avenir de l’enfant ou qui touche à ses droits fondamentaux » (C. civ., art. 372-1, selon la proposition de loi). Allant plus loin, l’article 372-1-1 indique expressément que le changement de résidence de l’un des parents ou le changement d’établissement scolaire de l’enfant constituent des actes importants étant donc soumis à l’accord des deux parents sans qu’aucune présomption ne puisse être invoquée. Une autre nouveauté de ce texte est le principe posé de fixer la résidence de l’enfant au domicile de chacun des parents, là encore dans l’hypothèse d’une séparation. La fréquence et la durée des séjours passés chez l’un ou chez l’autre devant être choisies par les parents eux-mêmes ou à défaut par le juge. Ainsi, symboliquement, la résidence alternée deviendra la règle et non plus l’exception, cette mesure ayant vraisemblablement pour but de pacifier ces situations souvent conflictuelles. Cette généralisation de la résidence alternée devrait engendrer quelques évolutions notables dans nos procédures liées notamment aux titres d’identité (compétence territoriale, deux adresses systématiques pour les parents séparés) ou à la scolarité (choix de l’école principalement). En espérant que l’effet produit ne soit pas contraire à l’apaisement recherché initialement… De façon générale et comme c’est déjà le cas, le législateur laisse le soin au parent en désaccord de saisir le juge aux affaires familiales pour trancher tout conflit lié à l’exercice de l’autorité parentale « selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ». La proposition de loi envisage même une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros pouvant être infligée à tout parent « faisant délibérément obstacle aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale » (C. civ., art. 373-2-6, selon la proposition de loi). Enfin, ce texte fonde « le mandat d’éducation quotidienne » pouvant être donné à un concubin, partenaire pacsé ou conjoint sous condition de stabilité de la vie commune afin que celui-ci puisse accomplir les actes usuels d’autorité parentale. Ce mandat peut être rédigé en la forme authentique mais aussi sous seing privé.Là encore, il n’y a pas de changement radical, la proposition de loi ne faisant qu’entériner des situations de fait depuis longtemps observées mais cela a au moins le mérite de clarifier les choses. Cependant, l’existence même de ce mandat supposant l’accord de toutes les parties (les deux parents et le mandataire), il ne vise que les situations non conflictuelles, ce qui en limite évidemment la portée : nous sommes donc encore très loin d’un véritable statut du beau-parent tel qu’envisagé dans la grande loi sur la famille… il y a longtemps déjà. Sources :
- Proposition de loi n° 1856 relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant – Dossier législatif (Assemblée nationale)
- L. n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale
- C. civ., art. 372 et s.
- Cass. civ. 1re, 3 mars 2009, n° 05-17163