CA Rennes, 4 juill. 2002, no 2001/02471
La cour d’appel précise que si le Code civil « dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s’il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays ne fait pas obstacle à l’action du ministère public qui agit pour la défense de l’ordre public ».
C’est pourquoi un acte de naissance établi dans un pays étranger en exécution d’une décision d’adoption prononcée par une juridiction de ce pays est indissociable de celle-ci, dont l’efficacité, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. Ainsi la nullité d’ordre public d’un contrat de mère porteuse va-t-elle entraîner l’annulation des transcriptions des actes de naissance, quand bien même ceux-ci auraient été établis à l’étranger selon la forme locale.
La convention par laquelle une femme s’engage à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient tant au principe de l’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes. Ainsi ne peut-il être valablement soutenu, pour éviter l’annulation de l’adoption plénière d’un enfant, qu’en l’état actuel des pratiques scientifiques et des mœurs, la méthode de la maternité substituée doit être considérée comme licite et non contraire à l’ordre public, et que cette adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant, ses parents adoptifs étant ses parents génétiques, alors que cette adoption n’était que l’ultime phase d’un processus d’ensemble qui, destiné à permettre à un couple l’accueil à son foyer d’un enfant conçu en exécution d’un contrat tendant à son abandon à la naissance par sa mère « biologique », constituait un détournement de l’institution de l’adoption.